Article L641-7 du Code de commerce
- Le liquidateur informe au moins tous les trois mois le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
- Juge-commissaire et parquet peuvent requérir à toute époque communication de tous actes et documents.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. Le juge-commissaire et le ministère public peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure.
Identifiant : LEGIARTI000019984299
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R641-7 Application directe
Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire , prononçant son extension ou ordonnant la réunion de patrimoines du même entrepreneur fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8. Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du quatrième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les huit jours de son prononcé.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R641-38
Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L. 641-7, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant : 1° Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ; 2° L'état des opérations de réalisation d'actif ; 3° L'état de répartition aux créanciers ; 4° L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ; 5° Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure ; 6° Le montant des frais de justice engagés de l'année écoulée. Le débiteur et tout créancier peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Le rythme cardiaque de la liquidation : un rapport trimestriel, adressé à trois destinataires dont la liste mérite l'attention, car le débiteur y figure. L'oubli que ce texte répare est structurel. La liquidation dessaisit le débiteur ; son entreprise se vend, ses dettes se paient, et tout cela se passe littéralement sans lui. Le rapport trimestriel est son hublot : où en sont les ventes, les instances, les répartitions. Pour l'ancien dirigeant, souvent réduit au silence et à l'attente, ce droit à l'information périodique est l'un des rares fils qui le relient à sa propre procédure, et il conditionne l'exercice de ses droits résiduels, contester une vente (Art. L642-19 Article L642-19 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêt... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et la fiche des recours), être entendu aux clôtures, préparer l'après. Les deux autres destinataires arment la surveillance : le juge-commissaire, dont la mission de rapidité (Art. L621-9 Article L621-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéde... En vigueur depuis le 01/01/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) se nourrit de ces points d'étape, et le parquet, dont la présence rappelle que la liquidation reste un terrain de détection des sanctions. Leur pouvoir de réquisition « à toute époque » complète le dispositif : le trimestre est un plancher, pas un plafond, et le dossier s'ouvre sur demande à tout moment. La périodicité imposée est aussi, en creux, un instrument de lutte contre le fléau des liquidations dormantes : le liquidateur qui doit écrire tous les trois mois ce qu'il a fait écrit plus difficilement « rien » douze fois de suite.
Pour le débiteur : lire les rapports et les réclamer s'ils manquent. Le trimestriel est un droit ; son absence se signale au juge-commissaire, et son contenu prépare vos observations aux moments clés (ventes, clôture, reddition). Pour le liquidateur : le rapport est une protection autant qu'une charge. Les opérations décrites au fil de l'eau, difficultés comprises, immunisent contre le reproche tardif d'inertie ; le silence prolongé, lui, se retrouve dans les dossiers de remplacement. Pour les créanciers : le rapport ne vous est pas adressé, mais son existence vous sert. Les contrôleurs y accèdent (Art. L621-11 Article L621-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents tra... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et leurs questions s'appuient utilement sur ce que le trimestriel devrait contenir.
- Le débiteur dessaisi garde un hublot sur sa propre procédure.
- La périodicité plancher combat les liquidations dormantes.
- La réquisition à toute époque empêche le rapport de devenir un écran.
- Le contenu du rapport n'est pas normé : le trimestriel indigent existe.
- Les créanciers ordinaires restent hors du circuit direct d'information.
- La sanction de l'inertie déclarative repose sur la vigilance du juge-commissaire.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le