Article L641-13 du Code de commerce
- Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement de liquidation, à quatre conditions alternatives.
- Pour les besoins de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité (Art. L641-10 Article L641-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par dé... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; en contrepartie d'une prestation fournie pendant ce maintien ou en exécution d'un contrat en cours ; pour la mise en sécurité d'installations classées ; ou pour les besoins de la vie courante du débiteur personne physique.
- Les créances postérieures privilégiées de la procédure antérieure (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) restent payées à échéance.
- À défaut de paiement, elles sont payées par privilège selon l'ordre de Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Piège : le privilège est perdu si la créance n'a pas été portée à la connaissance du mandataire, de l'administrateur ou du liquidateur dans les six mois de la publication du jugement, ou un an en cas de plan de cession. Seuls les frais et dépens de la procédure y échappent.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ; -si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; - si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ; -ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. II.- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l'ordre prévu par l'article L. 643-8. III.- A l'exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
Identifiant : LEGIARTI000048248754
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R641-13 Application directe
Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R641-22
Les dispositions de l'article R. 622-14 sont applicables à la liquidation judiciaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R641-39
La liste des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, portées à la connaissance de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou du liquidateur, en application du IV du même article, est déposée, par le liquidateur, au greffe à l'issue du délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, le cas échéant, à l'issue du délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise. Tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt. Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication. Les créances rejetées par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions prévues par l'article L. 622-24. Dans ce cas, le créancier adresse au liquidateur les informations prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23. Si ces informations ont déjà été transmises par le créancier ou pour son compte à l'occasion d'une déclaration faite conformément à l'article L. 622-24 et sur l'admission de laquelle il n'a pas été statué, le créancier en conserve le bénéfice. Toutefois, le liquidateur peut opposer au créancier les délais prévus à l'article L. 622-24 lorsque celui-ci a reçu, pour la même créance, un avertissement d'avoir à déclarer sa créance. Lorsque l'information prévue au premier alinéa a été faite par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, les documents justificatifs peuvent être transmis par la même voie.
Ouvrir la fiche complète de l'article →C'est l'article qui permet à une liquidation de fonctionner, et il contient l'un des délais les plus meurtriers du Livre VI. Le principe d'abord. Une entreprise en liquidation continue parfois d'acheter, de faire appel à des prestataires, de payer des assurances. Personne n'accepterait de travailler pour elle si les nouvelles créances devaient rejoindre le passif. Le texte les fait donc payer à leur échéance, comme des dettes ordinaires. Quatre catégories sont visées, et elles se recoupent peu. Les besoins de la procédure et du maintien provisoire de l'activité. La contrepartie d'une prestation fournie pendant ce maintien ou en exécution d'un contrat en cours. La mise en sécurité des installations classées, qui est une préoccupation d'ordre public. Et, disposition très humaine qu'on oublie toujours, les besoins de la vie courante du débiteur personne physique. Un entrepreneur individuel en liquidation continue de manger et de se loger. Le II organise le rattrapage : à défaut de paiement à l'échéance, ces créances sont payées par privilège selon l'ordre de Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . C'est le classement du texte précédent qui reprend la main. Le III est le piège, et il faut le dire fort. Le privilège est perdu si la créance n'a pas été portée à la connaissance du mandataire, de l'administrateur ou du liquidateur dans les six mois de la publication du jugement de liquidation, ou dans l'année de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Six mois. Pour un créancier qui, précisément, ne devait rien déclarer puisqu'il devait être payé à l'échéance. C'est là que se perdent les créances les plus légitimes : le prestataire qui a travaillé pendant le maintien d'activité, qui n'a pas été payé, qui a relancé deux fois, et qui n'a jamais pensé qu'il fallait en informer formellement le liquidateur. Seuls les frais et dépens de la procédure échappent à cette déchéance.
Informer le liquidateur par écrit, dès le premier impayé. C'est la seule chose à retenir de cet article. Une lettre datée, avec le montant et la nature de la créance, suffit à préserver le privilège. Attendre coûte tout. Ne pas se fier au « je dois être payé à l'échéance ». C'est vrai, et c'est précisément ce qui endort. Le droit au paiement immédiat ne dispense pas d'informer si le paiement n'arrive pas. Compter à partir de la publication, non de la naissance de la créance ni de la découverte de l'impayé. Le point de départ est objectif et ne se discute pas. Pour le liquidateur et le dirigeant : lister les créances postérieures au fil de l'eau. Une créance postérieure oubliée finit par ressortir, et la contestation sur sa qualification coûte plus cher que la rigueur. Vérifier la qualification avant de compter dessus. Une créance née postérieurement mais sans contrepartie pour la procédure n'est pas privilégiée : elle rejoint le rang commun, c'est-à-dire, en pratique, rien. Pour l'entrepreneur individuel : les besoins de la vie courante sont dans le texte. Cela se demande, et cela s'obtient.
- Permet à une liquidation de fonctionner en garantissant le paiement des créances utiles.
- Vise expressément les besoins de la vie courante du débiteur personne physique.
- Intègre la mise en sécurité des installations classées, préoccupation d'ordre public.
- Conserve le bénéfice des créances postérieures de la procédure antérieure.
- Le rattrapage par privilège de Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → évite la perte sèche en cas de retard.
- Six mois pour informer, à peine de perdre le privilège, alors que le créancier croyait n'avoir rien à faire.
- Le point de départ est la publication du jugement, que le créancier ne surveille pas.
- La qualification des créances postérieures est source de contentieux permanents.
- Le texte renvoie à quatre autres articles et à trois du code de l'environnement, ce qui le rend illisible seul.
- L'information donnée sur une créance déjà déclarée pour le compte du créancier rend cette déclaration caduque, mécanisme peu intuitif.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le