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Urgence

Article L631-3-1 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • Quand des éléments révèlent au président du tribunal qu'un débiteur est en cessation des paiements, il en informe le ministère public par une note exposant les faits.
  • Si le parquet demande ensuite l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation, le président ne peut ni siéger ni participer aux délibérés, à peine de nullité du jugement.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, le président en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de ce débiteur.

Identifiant : LEGIARTI000028723086

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R631-3 Application directe

Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe. A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office. Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.

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Art. R631-2

L'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime. La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire.

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Ce que dit ce texte

Ce texte discret est le monument d'une révolution procédurale. Longtemps, le tribunal de commerce pouvait se saisir d'office : le président, informé qu'une entreprise était en cessation des paiements, convoquait le débiteur et le tribunal ouvrait la procédure de lui-même. Efficace, rapide, et structurellement suspect : le même juge était l'accusateur et l'arbitre, celui qui décidait de poser la question et celui qui y répondait. Ce cumul a été censuré au nom de l'impartialité, et le texte présent est l'architecture de remplacement, dont chaque pièce mérite d'être admirée. Premier temps : l'information ne se perd pas. Le président du tribunal de commerce est l'homme le mieux informé de la place : les inscriptions de privilèges, les assignations en chaîne, les procédures de conciliation qui échouent, tout passe devant lui. Le priver de tout rôle aurait été un gâchis de vigilance ; le texte le transforme en vigie : il ne saisit plus, il signale, par une note au parquet exposant les faits. La décision de poursuivre appartient au ministère public, organe de poursuite par nature, qui appréciera librement. Second temps : la muraille du déport. Si le parquet saisit le tribunal sur cette note, le président qui l'a écrite sort de la salle : ni siège, ni délibéré, à peine de nullité du jugement. Celui qui a allumé la mèche ne juge pas l'explosion. La sanction n'est pas symbolique, elle est radicale : le jugement rendu avec le président dans la formation tombe, tout entier. La cohérence avec le reste du livre saute aux yeux : c'est la même hygiène que l'interdiction faite au juge-commissaire de siéger dans les formations qui jugent le fond (Art. L662-7 Article L662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises A peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure : 1° Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des dispositions du titre I... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le livre VI sépare systématiquement ceux qui savent de ceux qui tranchent, parce que la justice économique, rendue par des pairs dans des ressorts étroits, ne survit qu'à ce prix. La détection reste (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et la cessation des paiements gardent leur vigie) ; l'impartialité y gagne tout.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant convoqué après une note du président : comprendre qui fait quoi. La note n'est pas une décision, c'est un signalement ; l'interlocuteur est désormais le parquet, et c'est lui qu'il faut convaincre, pièces en main, que la cessation des paiements n'est pas constituée ou qu'une solution amiable est en route. La conciliation entamée avant la demande du parquet change l'analyse. Vérifier la composition du tribunal : si le président auteur de la note siège dans la formation de jugement, la nullité est acquise, à soulever sans état d'âme. C'est une garantie, pas une chicane. Ne pas confondre vigie et adversaire : le président qui convoque pour un entretien de prévention ne prépare pas nécessairement une note ; l'entretien est aussi l'occasion d'orienter vers le mandat ad hoc ou la conciliation. S'y rendre préparé, avec des chiffres à jour, peut transformer le signalement en orientation. Pour les créanciers : la note au parquet est un canal indirect. Signaler des faits précis au président (impayés en chaîne, actifs qui partent) peut déclencher la vigie ; c'est parfois plus rapide que l'assignation, et toujours moins coûteux.

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges
  • Le circuit ajoute un maillon : entre la note et la saisine du parquet, des semaines passent où la situation s'aggrave.
  • Le parquet commercial, chargé, classe parfois des notes qui méritaient suite : la vigie dépend du destinataire.
  • Dans les petits tribunaux, le déport du président ampute une formation déjà étroite.
  • Le débiteur n'est pas destinataire de la note : il découvre les faits reprochés au stade de la demande d'ouverture.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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