Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article L631-19-2 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partager
L'essentiel en quelques secondes
  • Réservé aux entreprises d'au moins cent cinquante salariés, ou dominantes d'un ensemble atteignant ce seuil.
  • Il faut que la cessation d'activité soit de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale et au bassin d'emploi.
  • Il faut que la modification du capital apparaisse comme la seule solution sérieuse, après examen des possibilités de cession.
  • Saisine par l'administrateur ou le ministère public, au plus tôt trois mois après le jugement d'ouverture, et seulement en cas de refus des associés.
  • Deux issues : désigner un mandataire qui vote l'augmentation de capital à la place des refusants, ou ordonner la cession de leur participation. Toute clause d'agrément est réputée non écrite.
  • Les autres associés disposent d'un droit de retrait avec rachat de leurs droits.
  • Le plan est arrêté sous condition du paiement comptant du prix, et le repreneur s'engage à conserver ses droits pendant une durée qui ne peut excéder celle du plan.
  • Non applicable aux professions libérales à statut législatif ou réglementaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Lorsque la cessation d'activité d'une entreprise d'au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, une entreprise dominante d'une ou de plusieurs entreprises dont l'effectif total est d'au moins cent cinquante salariés est de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale et au bassin d'emploi et si la modification du capital apparaît comme la seule solution sérieuse permettant d'éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l'activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l'entreprise, le tribunal peut, à la demande de l'administrateur judiciaire ou du ministère public et à l'issue d'un délai de trois mois après le jugement d'ouverture, en cas de refus par les assemblées mentionnées au I de l'article L. 631-19 d'adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d'une ou de plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui-ci : 1° Désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter l'augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital, à hauteur du montant prévu par le plan. L'augmentation de capital doit être réalisée dans le délai maximal de trente jours à compter de la délibération. Elle peut être libérée par les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan de redressement, par compensation à raison du montant des créances sur la société qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le plan. Si l'augmentation de capital est souscrite par apports en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ; 2° Ou ordonner, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires, non contraire à l'intérêt de la société. Toute clause d'agrément est réputée non écrite. Les associés ou actionnaires autres que ceux mentionnés au 2° disposent du droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux par les cessionnaires. Lorsque le tribunal est saisi de la demande de cession, en l'absence d'accord entre les intéressés sur la valeur des droits des associés ou actionnaires cédants et de ceux qui ont fait valoir leur volonté de se retirer de la société, cette valeur est déterminée à la date la plus proche de la cession par un expert désigné, à la demande de la partie la plus diligente, de l'administrateur ou du ministère public, par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. Le jugement désignant l'expert n'est pas susceptible de recours. L'expert est tenu de respecter le principe du contradictoire. Lorsque le tribunal statue sur la demande prévue aux 1° ou 2°, les débats ont lieu en présence du ministère public. Le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. A défaut de comité social et économique, le tribunal entend le représentant des salariés élu mentionné à l'article L. 621-4. Le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à la cession qu'après avoir consulté l'Autorité des marchés financiers si les titres concernés sont cotés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier. Il est fait application, pour les actionnaires, des articles L. 433-1 et suivants du même code. Le tribunal statue par un seul et même jugement sur la cession et sur la valeur des droits sociaux cédés. Il désigne, dans ce jugement, un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ordonnée et d'en verser le prix aux associés ou actionnaires cédants. Le tribunal subordonne l'adoption du plan à l'engagement du souscripteur ou du cessionnaire des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de conserver ses droits pendant une durée qui ne peut excéder celle du plan. Le tribunal peut subordonner l'adoption du plan à la présentation, par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires, d'une garantie par un organisme de crédit, d'un montant égal à leurs engagements, figurant dans le plan de redressement. Il peut également subordonner cette conversion de créances en parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de l'entreprise. Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires. A défaut, le tribunal prononce, à la demande d'un associé cédant, du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire de justice ou du ministère public, la résolution de la souscription ou de la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Le commissaire à l'exécution du plan vérifie que les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires respectent leurs obligations. Il a qualité pour agir à l'encontre des souscripteurs ou cessionnaires pour obtenir l'exécution de leurs engagements financiers. Il informe le comité social et économique de l'exécution du plan de redressement, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs ou cessionnaires. Le tribunal peut modifier le plan en application de l'article L. 626-26. En cas de défaillance d'un associé ou actionnaire souscripteur ou cessionnaire, le tribunal, saisi par le commissaire à l'exécution du plan ou par le ministère public, par le comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi. Il statue en présence du ministère public. Le prix payé par le souscripteur ou le cessionnaire reste acquis. Le présent article n'est pas applicable lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.

Identifiant : LEGIARTI000044052913

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R631-19 Application directe

Les articles R. 622-6 à R. 622-8 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. L'article R. 622-6 est également applicable lorsque la demande d'autorisation présentée sur le fondement du II de l'article L. 622-7 émane de l'administrateur. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 622-7, le juge-commissaire saisi d'une demande de paiement provisionnel statue sur avis de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du débiteur et du mandataire judiciaire.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Ce que dit ce texte

C'est l'article le plus spectaculaire du Livre VI, et il faut d'emblée dire ce qu'il n'est pas : une expropriation ordinaire. Le problème qu'il résout est réel. Une entreprise importante est en redressement, un investisseur accepte de la reprendre en apportant de l'argent frais, un plan existe, et l'actionnaire en place refuse de se diluer. Il ne perd rien à refuser : ses titres ne valent déjà plus grand-chose. Mais l'entreprise, elle, meurt de ce refus, avec ses salariés. Le texte permet alors au tribunal de passer outre. Soit en désignant un mandataire qui votera l'augmentation de capital à la place des refusants, soit en ordonnant la cession de leur participation à ceux qui s'engagent à exécuter le plan. Mais les verrous sont nombreux, et il faut les énumérer pour mesurer combien la mesure est exceptionnelle. Un seuil d'effectif de cent cinquante salariés. Un trouble grave à l'économie nationale ou régionale et au bassin d'emploi. L'absence de toute autre solution sérieuse, après examen des possibilités de cession. Un délai de trois mois après le jugement d'ouverture. Un refus effectivement exprimé par les assemblées. Une saisine réservée à l'administrateur ou au ministère public. Des débats en présence du ministère public. L'audition des associés, des dirigeants, des créanciers engagés et des représentants des salariés. Une expertise contradictoire sur la valeur des droits en l'absence d'accord. Le texte protège aussi les minoritaires, ce que l'on oublie de dire. Les associés autres que ceux visés par la cession disposent d'un droit de retrait avec rachat de leurs droits : personne n'est contraint de rester dans une société dont l'actionnariat vient d'être bouleversé. Et il encadre le repreneur autant que les cédants : paiement comptant du prix à peine de résolution, engagement de conservation des titres pendant la durée du plan, contrôle du commissaire à l'exécution du plan, résolution possible en cas de défaillance. À retenir : ce n'est pas un outil de gestion courante, c'est un dernier recours pour éviter qu'un refus individuel ne détruise un bassin d'emploi.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant actionnaire : comprendre que le refus n'est plus sans conséquence. Dans une entreprise de cette taille, refuser une dilution qui sauve l'entreprise expose désormais à une cession forcée. Mieux vaut négocier sa place dans le tour de table que la perdre entièrement. Pour l'administrateur : documenter l'examen des cessions. Le texte exige que les possibilités de cession totale ou partielle aient été examinées avant. Une demande présentée sans cette étape est fragile. Pour l'investisseur : anticiper les contraintes. Paiement comptant, engagement de conservation, contrôle du commissaire à l'exécution du plan, résolution en cas de défaillance. Ce n'est pas une reprise ordinaire, et le calendrier de trente jours pour réaliser l'augmentation de capital est serré. Pour les minoritaires : le droit de retrait se demande simultanément. Il ne s'exerce pas plus tard, et le prix se fixe dans le même jugement. Ne pas transposer aux petites structures. Sous cent cinquante salariés, le texte ne s'applique pas, et il ne faut ni l'espérer ni le craindre.

Forces pour le dirigeant
  • Empêche qu'un refus individuel ne détruise une entreprise et son bassin d'emploi.
  • Verrous nombreux et cumulatifs : seuil, trouble grave, absence d'alternative, délai, saisine restreinte.
  • Droit de retrait offert aux minoritaires non visés par la cession.
  • Valeur des droits fixée par un expert contradictoire en l'absence d'accord.
  • Le repreneur est tenu au paiement comptant et à la conservation des titres pendant le plan.
Faiblesses et pièges
  • Porte atteinte au droit de propriété des associés, ce qui reste discuté sur le principe.
  • Le seuil de cent cinquante salariés exclut la quasi-totalité des entreprises françaises.
  • La notion de trouble grave à l'économie laisse une marge d'appréciation considérable.
  • Le jugement désignant l'expert n'est pas susceptible de recours.
  • Le texte est d'une longueur et d'une complexité qui le rendent inaccessible sans accompagnement.
  • Écarté pour les professions libérales réglementées, sans que la différence de traitement soit évidente.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat