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Urgence

Article L626-5 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • Les propositions peuvent porter sur des délais, des remises et des conversions en titres donnant accès au capital.
  • Elles sont communiquées au fur et à mesure au mandataire judiciaire, aux contrôleurs et au comité social et économique, sous la surveillance du juge-commissaire.
  • Pour les délais et remises : consultation individuelle ou collective ; en consultation écrite, le défaut de réponse dans trente jours vaut ACCEPTATION.
  • Pour la conversion en titres : consultation individuelle et écrite ; le défaut de réponse dans trente jours vaut REFUS.
  • Le mandataire n'a pas à consulter les créanciers dont le plan ne modifie pas les modalités de paiement, ou qui sont payés intégralement en numéraire dès l'arrêté du plan ou l'admission.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité social et économique. Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 626-6 lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement. Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille, individuellement et par écrit, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus. Le mandataire judiciaire n'est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.

Identifiant : LEGIARTI000044052650

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R626-7

I.-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-5, les propositions pour le règlement des dettes sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le mandataire judiciaire, à chaque créancier consulté ayant déclaré sa créance. II.-La lettre adressée aux créanciers auxquels sont proposés des délais et remises précise la forme choisie pour la consultation. En cas de consultation individuelle, elle contient la reproduction des dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 626-5. En cas de consultation collective, elle comporte la convocation prévue à l'article R. 626-8. Sont joints à cette lettre : 1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ; 2° L'ensemble des propositions relatives au règlement des dettes et l'indication des garanties offertes ; 3° L'avis du mandataire judiciaire ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé. III.-La lettre adressée aux créanciers auxquels est proposée une conversion de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital contient la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-5. Sont joints à cette lettre, outre les éléments d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus : 1° Un document établi par l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, par le débiteur, exposant l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise ; 2° Un compte de résultat prévisionnel ; 3° La liste des créanciers destinataires d'une proposition de conversion.

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Art. R626-8

Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers auxquels sont proposés des délais de paiement et des remises de dette, ceux-ci sont convoqués à une réunion tenue sous sa présidence, aux lieu, jour et heure fixés dans la lettre mentionnée à l'article R. 626-7. Un avis de convocation peut en outre être inséré dans un support d'annonces légales du lieu du siège de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur personne physique. Les créanciers peuvent se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir spécial. Le mandataire judiciaire fait aux créanciers un rapport sur l'état de la procédure ainsi que sur les conditions de la poursuite de l'activité du débiteur depuis son ouverture. L'accord de chaque créancier présent ou représenté sur les propositions portant sur des délais et remises est recueilli par écrit.

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Ce que dit ce texte

Ce texte contient une asymétrie que presque personne ne relève, et qui décide de dossiers entiers. Le silence d'un créancier produit deux effets opposés selon ce qu'on lui demande. S'il s'agit de délais ou de remises, le défaut de réponse dans les trente jours vaut acceptation. Le créancier qui n'ouvre pas son courrier consent. S'il s'agit d'une conversion de créance en titres, le défaut de réponse vaut refus. Le même créancier, resté aussi silencieux, s'oppose. La logique est parfaitement défendable. Accepter un délai ou une remise, c'est renoncer à une partie de ce qui est dû : le créancier reste créancier, en moins bien. Devenir actionnaire, c'est changer de nature juridique, entrer au capital d'une entreprise en difficulté, et parfois s'exposer à des obligations nouvelles. On ne peut pas devenir associé par inadvertance. En pratique, cela oriente toute la construction d'un plan. Un plan bâti sur des délais et des remises avance avec le silence des créanciers passifs ; un plan bâti sur des conversions doit aller chercher chaque accord un par un, par écrit, sans exception. Le dernier alinéa évite un travail inutile : le mandataire n'a pas à consulter ceux dont le plan ne change rien, ni ceux qui sont payés intégralement dès l'arrêté du plan ou l'admission de leur créance. On ne demande pas son avis à quelqu'un à qui l'on ne demande aucun effort. Un point de vigilance : la consultation ne vise que les créanciers ayant déclaré leur créance conformément à Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Celui qui n'a pas déclaré n'est pas consulté, ce qui est une conséquence de plus, souvent inattendue, de la forclusion. Enfin, la transmission des propositions aux contrôleurs et au comité social et économique n'est pas décorative : elle permet à ceux qui suivent le dossier de réagir pendant l'élaboration, et non devant le fait accompli.

Comment gérer cet article

Pour le créancier : ouvrir le courrier du mandataire judiciaire. C'est la phrase la plus utile de cette page. Trente jours de silence sur une proposition de remise valent acceptation définitive. On ne rattrape pas une créance abandonnée par distraction. Pour le débiteur : bâtir le plan sur des délais et remises si le passif est dispersé. Le silence joue en faveur du plan. Sur un passif très fragmenté avec beaucoup de petits créanciers, c'est décisif. Réserver les conversions en titres aux créanciers avec qui l'on parle. Le silence y vaut refus : une conversion proposée à quelqu'un qu'on n'a pas au téléphone est une conversion perdue d'avance. Ne pas consulter inutilement. Un créancier payé intégralement à l'arrêté du plan n'a pas à l'être. Chaque consultation superflue allonge le calendrier et multiplie les risques d'incident. Se souvenir que la déclaration de créance conditionne la consultation. Un créancier forclos n'est pas consulté et n'a donc aucune prise sur le plan, ce qui ajoute à la sanction de Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Associer les contrôleurs pendant l'élaboration. Le texte le prévoit ; les tenir informés évite une opposition de dernière minute à l'audience.

Forces pour le dirigeant
  • Le silence vaut acceptation pour délais et remises : un passif dispersé ne bloque pas le plan.
  • Le silence vaut refus pour les conversions : on ne devient pas actionnaire par inadvertance.
  • Dispense de consulter ceux à qui aucun effort n'est demandé.
  • Contrôleurs et comité social et économique sont informés pendant l'élaboration, pas après.
  • La surveillance du juge-commissaire encadre toute la consultation.
Faiblesses et pièges
  • Un créancier distrait peut perdre une partie de sa créance par simple silence.
  • Le délai de trente jours court à compter de la réception, sans rappel prévu par le texte.
  • L'asymétrie entre les deux règles n'est signalée nulle part et surprend les praticiens occasionnels.
  • Seuls les créanciers ayant déclaré sont consultés : la forclusion prive de toute voix.
  • Le texte renvoie au code du travail pour les institutions de garantie, ce qui complique la lecture.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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