Article L626-27 du Code de commerce
- En cas de défaut de paiement des dividendes, le commissaire à l'exécution du plan est seul habilité à les recouvrer.
- Le tribunal peut décider la résolution du plan si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés.
- Si la cessation des paiements est constatée pendant l'exécution du plan, le tribunal prononce la résolution et ouvre un redressement ou, si celui-ci est manifestement impossible, une liquidation.
- Avant de statuer, il examine si les conditions du rétablissement professionnel (Art. L645-1 Article L645-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redresse... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L645-2 Article L645-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) sont réunies.
- La résolution fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai.
- Dispense de déclaration : les créanciers soumis au plan ou admis au passif de la première procédure n'ont pas à déclarer à nouveau.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. II.-Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. III.-Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
Identifiant : LEGIARTI000038587494
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R626-27 Application directe
Le commissaire à l'exécution du plan indique également sur le bordereau prévu à l'article R. 521-6 si le bien peut être déplacé et la durée de la mesure d'inaliénabilité.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. D626-10
Les dettes susceptibles d'être remises correspondent : 1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit divers du budget de l'Etat auquel ces pénalités ou frais s'appliquent ; 2° Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ; 3° Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachés aux contributions et cotisations recouvrées par l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ; 4° Aux cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle qu'un employeur est tenu de verser au titre de l'emploi de personnel salarié ; 5° Aux droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ; 6° Aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l'Etat. Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. D626-11
Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remise, valant saisine de la commission mentionnée à l'article D. 626-14, et dues aux administrations, organismes et institutions mentionnés à l'article D. 626-9.
Ouvrir la fiche complète de l'article →C'est le texte de l'échec d'un plan, et il faut le lire sans détour. Le premier alinéa est une protection. En cas de dividende impayé, le commissaire à l'exécution du plan est seul habilité à recouvrer. Un créancier ne peut donc pas reprendre seul ses poursuites au premier retard : il doit passer par le commissaire. Cela évite qu'un seul impayé ne déclenche une course entre créanciers. La résolution ensuite, et deux voies distinctes. La première est l'inexécution des engagements du plan. Le tribunal peut prononcer la résolution. C'est une faculté, et elle laisse place à l'explication : un retard ponctuel dans un plan par ailleurs tenu ne conduit pas mécaniquement à la fin. La seconde est la cessation des paiements constatée en cours de plan. Là, le tribunal décide la résolution et ouvre une nouvelle procédure. Il n'y a plus de marge : l'entreprise ne peut plus payer, le plan n'a plus d'objet. Le texte préserve toutefois la hiérarchie habituelle, redressement d'abord, liquidation seulement si le redressement est manifestement impossible, et il impose l'examen du rétablissement professionnel avant de statuer. Les conséquences sont brutales. Les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, sous déduction des sommes perçues, et tous les délais accordés tombent. Des années d'efforts ne s'effacent pas, elles se déduisent, mais le confort du plan disparaît d'un coup. Le paragraphe III contient une consolation réelle et peu connue. Les créanciers soumis au plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances dans la nouvelle procédure, et les créances inscrites au plan sont admises de plein droit. On ne recommence donc pas tout : le passif déjà vérifié reste acquis.
Ne jamais laisser un dividende impayé sans explication. Le commissaire à l'exécution du plan est l'interlocuteur, et il l'est seul. Un dirigeant qui le prévient avant l'échéance se donne des chances ; celui qui laisse constater le défaut n'en a plus. Demander une modification du plan plutôt que d'attendre la résolution. Art. L626-26 Article L626-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet de le modifier en cours d'exécution. C'est presque toujours la bonne porte, et elle se ferme dès que la cessation des paiements est constatée. Distinguer les deux voies de résolution. L'inexécution laisse une marge d'appréciation ; la cessation des paiements n'en laisse aucune. Tant qu'on est dans la première, tout se discute. Préparer l'audience de résolution comme une audience d'ouverture, avec des chiffres à jour et une proposition. Le tribunal doit examiner le redressement et le rétablissement professionnel avant de liquider : encore faut-il lui donner de quoi le faire. Rassurer sur la dispense de déclaration. Beaucoup de créanciers croient devoir tout recommencer et engagent des frais inutiles. Le paragraphe III leur répond.
- Le commissaire à l'exécution du plan est seul habilité à recouvrer : pas de course entre créanciers.
- La résolution pour inexécution est une faculté, ce qui laisse place à l'explication.
- La hiérarchie redressement puis liquidation est maintenue, et le rétablissement professionnel examiné.
- Dispense de déclaration pour les créanciers de la première procédure : le passif vérifié reste acquis.
- Les sommes déjà versées sont déduites : les efforts accomplis ne sont pas perdus.
- La résolution fait recouvrer l'intégralité des créances et sûretés, ce qui efface le bénéfice du plan.
- La déchéance de tout délai est immédiate et sans transition.
- La cessation des paiements en cours de plan ne laisse au tribunal aucune marge d'appréciation.
- La protection des cautions attachée au plan (Art. L626-11 Article L626-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en ga... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) disparaît avec lui.
- Le texte est structuré en paragraphes et alinéas croisés, presque illisible pour un dirigeant seul.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le