Article L626-23 du Code de commerce
- En cas de cession partielle d'actifs pendant le plan, le prix est versé au débiteur, sous réserve des droits des créanciers garantis sur ces actifs (Art. L626-22 Article L626-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
En cas de cession partielle d'actifs, le prix est versé au débiteur sous réserve de l'application de l'article L. 626-22.
Identifiant : LEGIARTI000006238013
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R626-23 Application directe
Le tribunal qui a arrêté le plan demeure compétent pour connaître des conditions de son exécution nonobstant le changement du lieu du siège social de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur personne physique.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R626-37
Le recours prévu à l'article R. 643-11 est ouvert au débiteur. Le greffier adresse à celui-ci une copie de l'état de collocation. Cet avis précise le délai et les modalités du recours.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Une ligne, et une différence capitale avec la liquidation : dans le plan de sauvegarde, le prix des actifs cédés revient au débiteur. L'entreprise sous plan qui vend une branche, un immeuble, une filiale, encaisse ; le produit alimente sa trésorerie, finance ses dividendes de plan, nourrit son exploitation. Rien à voir avec la liquidation, où tout prix tombe dans la masse pour répartition. La logique est celle de la continuité. Le plan repose sur une entreprise qui vit et paie ses échéances avec les moyens de son activité ; les cessions partielles prévues au plan sont des actes de gestion stratégique, se recentrer, se désendetter, et leur produit est un moyen du plan, pas un butin à partager. Confisquer le prix reviendrait à affamer l'entreprise qu'on prétend sauver. La réserve de Art. L626-22 Article L626-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → protège ce qui doit l'être : le créancier dont la sûreté portait sur l'actif cédé ne voit pas sa garantie s'évaporer dans la trésorerie générale ; la quote-part du prix correspondante suit le régime que ce texte organise (versement et affectation aux garantis). L'équilibre est net : au débiteur le prix libre, aux garantis leur assiette transformée en argent.
Pour le débiteur : les cessions du plan sont un levier de trésorerie à inscrire dans le plan lui-même. Prévoir la cession dès le projet (actif, calendrier, affectation du prix) évite les autorisations en cours de route et rassure les votants sur le financement des dividendes. Pour les créanciers garantis : surveiller l'application de Art. L626-22 Article L626-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à chaque cession : la quote-part du prix qui vous revient se calcule et se réclame ; le versement intégral au débiteur en présence d'une sûreté est une erreur à contester immédiatement. Pour les chirographaires : le prix au débiteur est votre intérêt bien compris. Il finance les dividendes qui vous paient ; la tentation de réclamer une distribution immédiate joue contre le plan qui vous sert.
- Le prix au débiteur finance la continuité : le plan garde ses moyens.
- La réserve des garantis évite que la cession ne dissolve les sûretés.
- La règle distingue nettement plan et liquidation : deux philosophies, deux circuits du prix.
- Le prix encaissé librement peut se dissiper en exploitation sans améliorer les dividendes.
- L'articulation avec Art. L626-22 Article L626-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → exige un calcul de quote-part que les petits dossiers font mal.
- Le texte ne prévoit aucun contrôle spécifique de l'emploi du prix par le débiteur.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le