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Urgence

Article L626-19 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers : un paiement dans des délais plus brefs, assorti d'une réduction proportionnelle de la créance.
  • Autrement dit : être payé plus vite, mais moins.
  • La réduction n'est définitivement acquise qu'après versement de la dernière échéance prévue pour ce paiement.
  • Si l'entreprise ne va pas au bout, la remise tombe et la créance retrouve son montant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance. La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement.

Identifiant : LEGIARTI000019984099

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R626-19 Application directe

Les seuils fixés en application de l'article L. 626-9 au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan doivent avoir lieu en présence du ministère public sont ceux fixés à l'article R. 621-11.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Art. R626-1

Pour l'application de l'article L. 626-3, les assemblées sont convoquées conformément aux dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.

Ouvrir la fiche complète de l'article →
Ce que dit ce texte

Deux phrases, et l'un des rares endroits du Livre VI où le créancier a réellement le choix. Le régime ordinaire du plan impose des délais uniformes (Art. L626-18 Article L626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être r... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), avec leurs planchers d'annuités et leur durée longue. Un créancier qui n'a rien accepté s'y trouve enfermé, et il attendra des années pour être payé intégralement. Ce texte permet d'offrir une autre porte : un paiement plus rapide, contre une réduction proportionnelle du montant. Le créancier arbitre lui-même entre le temps et l'argent. L'arrangement est bon pour les deux côtés, ce qui est assez rare pour être signalé. Le créancier qui préfère la trésorerie immédiate à un montant théorique la reçoit. L'entreprise, elle, allège durablement son passif en échange d'un effort concentré sur les premières années. Et les autres créanciers, ceux qui ont choisi d'attendre, voient le nombre de créanciers en concurrence diminuer. Le second alinéa est le verrou, et il est bien pensé. La réduction n'est définitivement acquise qu'après versement de la dernière échéance prévue pour ce paiement accéléré. Tant que l'entreprise n'a pas payé jusqu'au bout, la remise n'est pas acquise : si elle défaille, le créancier retrouve l'intégralité de sa créance. Autrement dit, la remise n'est pas un cadeau, c'est le prix d'une exécution effective. On ne peut pas obtenir la réduction puis s'arrêter en route. C'est une option à proposer beaucoup plus souvent qu'elle ne l'est. Elle suppose seulement que le plan l'ait prévue : elle ne s'improvise pas après coup.

Comment gérer cet article

Prévoir l'option dès la construction du plan. Le texte dit que le plan « peut prévoir » ce choix. S'il ne l'a pas prévu, il est trop tard. C'est une clause à écrire, pas une négociation à mener ensuite. La calibrer sérieusement. Une réduction trop faible n'attirera personne ; une réduction trop forte concentre une charge lourde sur les premières années, celles où l'entreprise est la plus fragile. C'est un arbitrage de trésorerie autant qu'un arbitrage juridique. La proposer en priorité aux petits créanciers. Un fournisseur qui attend une somme modeste sur dix ans préférera presque toujours être payé vite, même diminué. Cela réduit le nombre de créanciers à suivre pendant toute la durée du plan. Pour le créancier : comparer honnêtement. Une somme perçue dans deux ans vaut souvent mieux qu'une somme théorique sur dix ans dans une entreprise fragile. Mais il faut aussi mesurer le risque de défaillance avant la dernière échéance, puisque la remise n'est acquise qu'à ce moment. Ne jamais présenter la remise comme acquise d'avance. Elle ne l'est qu'au dernier versement, et le dire clairement évite un contentieux si le plan casse.

Forces pour le dirigeant
  • Rend au créancier un choix réel, ce qui est rare dans un plan.
  • Allège durablement le passif de l'entreprise en échange d'un effort concentré.
  • Réduit le nombre de créanciers à suivre sur toute la durée du plan.
  • La remise n'est acquise qu'au dernier versement : le créancier est protégé contre une exécution partielle.
Faiblesses et pièges
  • L'option doit être prévue par le plan : impossible de l'ajouter après.
  • Concentre la charge sur les premières années, les plus fragiles.
  • Le créancier prend un risque : la remise consentie ne sera défaite qu'en cas de défaillance, pas de retard.
  • Le texte ne dit rien du calibrage de la réduction, laissé entièrement à la négociation.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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