Article L625-6 du Code de commerce
- Les relevés de créances salariales visés par le juge-commissaire et les décisions prud'homales sont portés sur l'état des créances déposé au greffe.
- Toute personne intéressée peut former réclamation ou tierce opposition, sauf celles déjà couvertes par les voies propres des articles Art. L625-1 Article L625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. L... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L625-3 Article L625-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûme... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L625-4 Article L625-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles f... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portés sur l'état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles visées aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4, peut former une réclamation ou une tierce opposition dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Identifiant : LEGIARTI000006236999
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R625-6 Application directe
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail font connaître au mandataire judiciaire leur refus de régler une créance figurant sur un relevé, dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'article L. 143-11-7 du même code, pour le versement des sommes impayées. Ces institutions indiquent la nature et le montant de la créance refusée ainsi que les motifs de leur refus. Le mandataire judiciaire avertit le salarié du refus par les institutions mentionnées ci-dessus de régler la créance et en avise le représentant des salariés.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R625-7
Les recours prévus à l'article L. 625-6 sont exercés dans le délai d'un mois.
Ouvrir la fiche complète de l'article →La fin du circuit salarial : tout ce que les fiches sociales ont construit, relevés établis d'office (Art. L625-1 Article L625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. L... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), vérifiés par le représentant des salariés (Art. L625-2 Article L625-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les relevés des créances résultant des contrats de travail sont soumis pour vérification par le mandataire judiciaire au représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4. Le mandataire judiciaire doit lui communi... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), complétés par les jugements prud'homaux (Art. L625-3 Article L625-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûme... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L625-4 Article L625-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles f... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), converge vers un document unique, l'état des créances au greffe, où les droits des salariés deviennent publics et opposables. Le dépôt au greffe change la nature de l'information. Jusque-là, les relevés circulaient entre organes et salariés ; déposés, ils deviennent consultables par tout intéressé, et c'est la condition de la voie de recours que le texte ouvre : réclamation ou tierce opposition de toute personne intéressée. Qui est intéressé à contester une créance salariale qui n'est pas la sienne ? Les autres créanciers, au premier chef : chaque euro de superprivilège salarial passe avant eux, et un relevé complaisant, le faux salarié, la prime inventée, se paie directement sur leur dividende. Le texte leur donne le droit de s'en mêler. L'exclusion des personnes « visées aux articles précédents » évite le double guichet : le salarié mécontent de son relevé a sa voie propre (le contentieux prud'homal des fiches précédentes), le mandataire et les organes ont les leurs ; la réclamation sur l'état est la voie des tiers, pas une session de rattrapage pour ceux qui avaient un recours et l'ont laissé passer. Chacun sa porte, aucune ne s'additionne. La boucle sociale se referme ainsi sur un équilibre : des salariés servis vite et d'office, mais sous le regard final de tous ceux que leur rang prive.
Pour les créanciers ordinaires : consulter l'état déposé est un droit, l'exercer est rare et parfois rentable. Les relevés salariaux anormaux (rémunérations de dirigeants déguisés, primes de veille de procédure) se contestent par cette voie, dans les délais du décret ; passé le délai, l'état devient définitif. Pour le salarié : la voie des tiers ne vous concerne pas. Votre contestation passe par le circuit prud'homal propre ; veiller simplement à ce que votre créance figure bien sur l'état déposé, l'omission se signale au mandataire. Pour le mandataire : le dépôt date les délais. La publicité du dépôt fait courir les recours des tiers ; sa régularité conditionne la solidité définitive de tout l'édifice salarial du dossier.
- La convergence en un document unique rend le passif salarial lisible et opposable.
- Le contrôle des tiers équilibre un circuit salarial par ailleurs très favorable.
- L'architecture sans double guichet évite les recours en cascade sur les mêmes sommes.
- Le contrôle des tiers est théorique : rares sont les créanciers qui consultent l'état au greffe.
- Les conditions au décret (délais, formes) rendent la voie difficile d'accès sans conseil.
- Le partage des voies de recours, élégant en théorie, déroute le justiciable qui frappe à la mauvaise porte.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le