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Urgence

Article L624-4 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • Le juge-commissaire statue en dernier ressort sur les contestations de la section quand la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure.

Identifiant : LEGIARTI000006236939

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R624-4 Application directe

Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-1 et du troisième alinéa de l'article R. 624-3. Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27. Les décisions statuant sur la compétence, sur l'existence d'une contestation sérieuse ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours. Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3. Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.

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Art. R624-10

Les réclamations des tiers mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 624-8 sont formées par requête remise ou adressée au greffe. Elles sont mentionnées sur l'état des créances par le greffier. Le greffier convoque les parties intéressées ou leur mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation est formé devant la cour d'appel.

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Art. R624-11

Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision. Le greffier avise le mandataire judiciaire ainsi que l'administrateur et le commissaire à l'exécution du plan, s'il y a lieu, de toute modification ainsi apportée à l'état des créances.

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Art. R624-3

Les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire. Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3. Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.

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Art. R624-5

Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.

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Art. R624-6

A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l'admission définitive. Les décisions sont portées sur l'état des créances. Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 sont susceptibles d'appel.

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Art. R624-7

Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.

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Art. R624-8

Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances. Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation. Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 624-3-1 ne peuvent se voir opposer l'état des créances en l'absence de signification de la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2. A leur égard, le délai d'un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter cette signification. En cas d'appel, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui n'ont pas été appelées dans la cause peuvent former tierce-opposition.

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Art. R624-9

L'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 est complété par : 1° Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, les décisions rendues par la juridiction compétente ; 2° Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 624-11 ; 3° Les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.

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Ce que dit ce texte

Une règle de plomberie processuelle au service d'une évidence de gestion : les petites contestations de créances ne méritent pas deux degrés de juridiction. En dessous du taux du dernier ressort, l'ordonnance du juge-commissaire clôt le débat au fond ; l'appel n'existe pas, seul le pourvoi en cassation, juge du droit, demeure par principe. L'alignement sur le taux du tribunal est la clef élégante du texte : plutôt que de fixer un seuil propre, vite périmé, le livre emprunte celui du droit commun. La vérification des créances suit ainsi la même politique de l'appel que n'importe quel procès du même montant : ce qu'un tribunal jugerait en dernier ressort, le juge-commissaire le juge en dernier ressort aussi. L'effet de masse est l'enjeu réel. La vérification traite des centaines de créances, dont l'écrasante majorité est modeste ; ouvrir l'appel sur chacune ferait de l'état des créances un chantier perpétuel, et du passif définitif une chimère. Le filtre du montant concentre les second regards sur les créances qui pèsent vraiment dans les répartitions, et laisse les petites se clore d'une ordonnance, dans la ligne de tout ce que le bloc a montré : forclusion du silencieux (Art. L622-27 Article L622-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L624-3 Article L624-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), voies réservées aux diligents, et maintenant appel réservé aux enjeux.

Comment gérer cet article

Pour le créancier modeste : l'audience devant le juge-commissaire est votre unique chance au fond. Tout se plaide là, pièces complètes à l'appui ; il n'y aura pas de rattrapage en appel, et le pourvoi ne rejuge pas les faits. Vérifier le montant en principal avant de renoncer : le taux s'apprécie sur le principal de la créance contestée ; intérêts et accessoires ne comptent pas de la même façon, et une créance apparemment petite peut excéder le seuil. Pour le débiteur et le mandataire : la même règle vous lie. La contestation perdue sous le seuil est perdue définitivement au fond ; les moyens se concentrent en première et unique instance.

Forces pour le dirigeant
  • Le filtre du montant rend la vérification massive praticable et le passif définissable.
  • L'emprunt du taux de droit commun évite un seuil spécial à maintenir.
  • La cassation reste ouverte : le droit garde son juge, seul le fait perd son second regard.
Faiblesses et pièges
  • Pour le petit créancier, l'erreur de fait du juge-commissaire est sans remède réel.
  • Le calcul du seuil (principal, accessoires) nourrit un contentieux de recevabilité.
  • La qualité très variable des débats devant les juges-commissaires rend le dernier ressort inégalitaire en pratique.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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