Article L621-4-1 du Code de commerce
- Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture, lorsque le débiteur :
- 1° possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'autres tribunaux, au-delà d'un seuil réglementaire ;
- 2° ou détient ou contrôle au moins deux sociétés elles-mêmes en procédure ; 3° ou est détenu ou contrôlé par une société en procédure qui en contrôle d'autres également en procédure ;
- et lorsque le chiffre d'affaires du débiteur ou d'une société du groupe dépasse un seuil réglementaire.
- Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont communs au débiteur et aux sociétés du groupe concernées.
- Seuils, expérience et moyens requis de ces seconds organes sont précisés par décret.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier : 1° Possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ; 2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l'encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l'encontre de laquelle est ouverte une telle procédure, et lorsque le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire. Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux mêmes 2° et 3°. Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d'expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Identifiant : LEGIARTI000030994526
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R621-4 Application directe
Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Celui-ci ne peut siéger ni participer au délibéré. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience dont la date est communiquée, lors de l'audience, au débiteur. Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R621-16
Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'article L. 621-4 est régi par les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-8 et de l'article R. 436-10 du code du travail.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R621-17
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-7, le juge-commissaire est saisi par voie de requête déposée ou adressée au greffe. Le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le demandeur ainsi que, selon les cas, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou l'expert ; il avise le ministère public de la date de l'audience. Lorsqu'une demande de remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire est portée devant le tribunal par le ministère public ou par le juge-commissaire ou lorsque le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation de la personne dont le remplacement ou la révocation est en cause est faite dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-3 ou R. 631-4, selon le cas. Il en va de même lorsqu'une demande de révocation de l'un des contrôleurs est portée devant le tribunal par le ministère public. Le tribunal statue après avis du ministère public, si celui-ci n'est pas demandeur. Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'adjonction d'un ou de plusieurs administrateurs ou d'un ou de plusieurs mandataires judiciaires. Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement en application du sixième alinéa de l'article L. 621-7, la demande est formée par lettre simple adressée au juge-commissaire. L'ordonnance rendue par le président du tribunal est communiquée au ministère public par le greffier, qui en avise, par lettre simple, l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui est remplacé, l'administrateur ou le mandataire judiciaire désigné pour le remplacer ainsi que le débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R621-18
Le mandataire de justice qui cesse ses fonctions rend ses comptes à celui qui le remplace, en présence du juge-commissaire, le débiteur entendu ou appelé à la diligence du greffier du tribunal.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R621-19
Le mandataire judiciaire prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers. Les créanciers qui en font la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire judiciaire sont tenus informés par celui-ci des étapes essentielles de la procédure au fur et à mesure du déroulement de celle-ci.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R621-21
Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s'il en est disposé autrement. Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d'une partie ou du ministère public. Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public. Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe. Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance. L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R621-23
Avant de désigner un technicien en application de l'article L. 621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement. Dès l'achèvement de la mission du technicien, le juge-commissaire arrête sa rémunération en fonction notamment des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis. Lorsque le juge-commissaire envisage de fixer cette rémunération à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter le technicien à formuler des observations. Le juge-commissaire délivre au technicien, sur sa demande, un titre exécutoire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R621-24
Le créancier demandant à être nommé contrôleur en application du premier alinéa de l'article L. 621-10 doit en faire la déclaration au greffe. Il indique le montant de sa ou de ses créances, ainsi que, le cas échéant, la nature des sûretés dont il est titulaire. Les créanciers et institutions mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 621-10, qui demandent à être désignés contrôleurs, en font la déclaration au greffe, transmettent leur demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ils indiquent, selon les mêmes modalités, le nom de la personne qui les représente dans ces fonctions. Le délai prévu par l'alinéa suivant n'est pas applicable. Aucun contrôleur ne peut être désigné par le juge-commissaire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure. Le cas échéant, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève le débiteur déclare au greffe ou transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le nom de la personne qu'il a désignée pour le représenter dans sa fonction de contrôleur. En l'absence de cette déclaration, son représentant légal exerce cette fonction. Le créancier qui demande à être désigné contrôleur atteste sur l'honneur qu'il remplit les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-10.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Une entreprise à dix établissements dans dix ressorts, ou un groupe dont cinq sociétés tombent en procédure en même temps : le droit des procédures collectives, écrit pour un débiteur et un tribunal, y montre ses limites. Chaque société a sa procédure, ses organes, son tribunal ; personne n'a la vue d'ensemble, et les décisions se contredisent d'un ressort à l'autre. Ce texte y répond par un mécanisme simple : doubler les organes, et rendre le double commun. Le déclenchement combine dispersion et taille. Dispersion : des établissements secondaires nombreux hors du ressort, ou une architecture de groupe où plusieurs sociétés liées, mères, filiales, sœurs, sont simultanément en procédure. Taille : un chiffre d'affaires, du débiteur ou d'une société du groupe, au-dessus du seuil réglementaire. Les deux réunis, la désignation du deuxième administrateur et du deuxième mandataire n'est pas une faculté : le tribunal désigne, dans le jugement d'ouverture même. La clé du dispositif est dans un adjectif : communs. Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont les mêmes dans toutes les procédures du groupe. Là où chaque tribunal ne voit que sa société, eux voient le groupe entier : les flux de trésorerie entre sociétés, les garanties croisées, les conventions intragroupe, les doublons d'actifs. C'est la réponse organique à un problème que les fiches ont croisé sans le traiter : l'extension pour confusion de patrimoines (Art. L621-2 Article L621-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire j... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) fusionne les procédures quand les patrimoines sont mêlés ; ici, les patrimoines restent distincts, les procédures aussi, mais le regard s'unifie. On ne fusionne pas, on coordonne. Le décret exige de ces seconds organes une expérience et des moyens à la mesure des dossiers : les procédures de groupe ne s'improvisent pas dans un cabinet à deux collaborateurs. Pour qui suit la logique des fiches, ce texte complète une série : Art. L662-2 Article L662-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, compétente dans le ressort de la cour, ou devant une juridiction mentionnée à l'article L.... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → déplace le dossier trop grand pour son tribunal, les juridictions spécialisées le reçoivent, et celui-ci équipe les dossiers trop grands pour un seul regard. Trois réponses à la même question : que fait-on quand l'affaire dépasse le cadre ?
Pour le groupe en difficulté : anticiper la cartographie. Qui détient qui, quelles sociétés risquent la procédure, quels ressorts : cette carte, dressée avant les dépôts, permet de plaider des ouvertures coordonnées, voire un dépaysement vers une juridiction unique (Art. L662-2 Article L662-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, compétente dans le ressort de la cour, ou devant une juridiction mentionnée à l'article L.... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), plutôt que de subir des procédures éclatées. Vérifier les seuils dès le premier dépôt. Si le groupe y est, la désignation des organes communs est de droit dans le jugement d'ouverture : la demander explicitement évite qu'elle ne soit omise puis rattrapée en cours de route, avec des mois de vision perdue. Pour les créanciers d'une société de groupe : les organes communs sont vos interlocuteurs sur les flux intragroupe. Conventions de trésorerie, garanties croisées, facturations internes : les questions qui fâchent se posent à celui qui voit les deux côtés. Pour les organes locaux : la coordination n'est pas une tutelle. Le premier administrateur et le premier mandataire de chaque procédure gardent leur mission ; le second apporte la vue transversale. Les frictions de périmètre se règlent par le juge-commissaire, pas par l'ignorance mutuelle. Se souvenir de la frontière avec Art. L621-2 Article L621-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire j... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Tant que les patrimoines sont tenus distincts, on coordonne ; s'ils sont confondus, on étend. La qualité des comptabilités intragroupe décide du côté où l'on tombe.
- Le regard unifié sur le groupe : flux, garanties croisées et conventions intragroupe cessent d'être des angles morts.
- La coordination sans fusion respecte la personnalité de chaque société, contrairement à l'extension de Art. L621-2 Article L621-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire j... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- La désignation est de droit au-dessus des seuils, dans le jugement d'ouverture même.
- Les exigences d'expérience et de moyens évitent de confier un groupe à un cabinet sous-dimensionné.
- Complète Art. L662-2 Article L662-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, compétente dans le ressort de la cour, ou devant une juridiction mentionnée à l'article L.... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et les juridictions spécialisées : le cadre s'adapte à la taille du dossier.
- Les seuils, renvoyés au décret, sont invisibles à la lecture du texte.
- Doubler les organes double une partie des coûts, à la charge de procédures déjà pauvres.
- La répartition des rôles entre premier et second organes reste à construire dossier par dossier.
- Le mécanisme suppose des procédures ouvertes : il coordonne l'existant, il n'anticipe pas la contagion dans le groupe.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le