Article L611-9 du Code de commerce
- Le tribunal statue sur l'homologation de l'accord de conciliation en chambre du conseil : débiteur, créanciers parties à l'accord, personnes désignées par le CSE, conciliateur et ministère public entendus ou dûment appelés.
- Pour les professions libérales réglementées, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente est entendu dans les mêmes conditions.
- Le tribunal peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, la ou les personnes désignées par le comité social et économique, le conciliateur et le ministère public. L'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est entendu ou appelé dans les mêmes conditions. Le tribunal peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
Identifiant : LEGIARTI000044052546
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R611-43
Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, de l'adresse de son entreprise ou de son activité. Il est également mentionné son numéro unique d'identification ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont il relève. Lorsque l'activité en difficulté est celle à laquelle un entrepreneur individuel à responsabilité limitée a affecté un patrimoine, l'insertion précise le registre où a été inscrite la déclaration d'affectation. Le même avis est publié dans un support d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, l'adresse de son entreprise ou de son activité. Il mentionne que le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Ces publicités sont faites d'office par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →La conciliation vit de discrétion : mandat confidentiel, négociation à huis clos, information du président sans publicité (Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L611-7 Article L611-7 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). L'homologation de Art. L611-8 Article L611-8 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est le moment paradoxal où cette discrétion accepte une part de lumière, car ses avantages, l'onction du tribunal et le privilège de l'argent frais, se paient d'un jugement publié. Ce texte règle l'entre-deux avec finesse : la décision sera connue, mais l'audience reste en chambre du conseil, sans public, sans presse, sans curieux. On saura que l'accord existe ; on n'entendra pas ce qui s'y est dit. La liste des convoqués dessine le périmètre exact de l'accord. Les créanciers parties à l'accord, et eux seuls : ceux qui n'ont pas signé ne sont pas touchés par l'accord, ils n'ont donc rien à dire à son homologation. La conciliation reste jusqu'au bout un contrat entre volontaires, et l'audience n'est pas une tribune offerte aux récalcitrants. En face, les personnes désignées par le comité social et économique entrent dans la salle : l'homologation engage l'avenir de l'entreprise, donc des emplois, et les salariés, absents de la négociation, sont au moins présents à la consécration. Le conciliateur vient dire l'accord qu'il a fait naître ; le parquet, l'intérêt général. L'alinéa des professions libérales est un rappel d'humilité pour le tribunal de commerce : quand le débiteur est un professionnel à statut, son ordre est entendu. La déontologie ne se suspend pas parce que les comptes vont mal, et l'accord qui ferait fi des règles de la profession, sur la cession d'une patientèle, sur le maniement de fonds clients, mérite d'être éclairé par ceux qui les gardent. La soupape finale, « toute autre personne dont l'audition lui paraît utile », donne au tribunal la liberté d'aller chercher l'éclairage manquant : l'expert, le banquier hors accord, le garant. L'homologation n'est pas un tampon ; c'est un jugement instruit, rendu dans la forme la plus douce que connaisse la justice commerciale.
Pour le débiteur : préparer l'audience comme une présentation, pas comme un procès. Personne n'attaque en chambre du conseil ; le tribunal veut comprendre que les conditions de Art. L611-8 Article L611-8 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont réunies et que l'accord est viable. Un exposé clair de l'accord, des concessions et de la trajectoire de trésorerie fait l'essentiel. Peser homologation contre constat simple : l'audience et la publicité du jugement sont le prix du privilège de l'argent frais et de la sécurité renforcée. Si l'accord n'a pas besoin de ces avantages, le constat de Art. L611-8 Article L611-8 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → préserve mieux le secret ; le choix se fait avec le conciliateur, créancier par créancier. Pour les créanciers signataires : venir. L'audience est courte, mais l'absent laisse le tribunal seul avec les questions qui le concernent ; le signataire présent qui confirme son engagement consolide l'homologation qui protège son privilège. Pour les professionnels libéraux : associer l'ordre en amont. L'ordre entendu à l'audience ne doit pas découvrir l'accord ce jour-là ; une objection déontologique anticipée se résout dans l'accord, une objection d'audience peut le faire échouer.
- La chambre du conseil protège la substance de la négociation jusque dans sa consécration publique.
- Seuls les créanciers parties à l'accord sont à l'audience : le contrat entre volontaires n'offre pas de tribune aux tiers.
- L'entrée du CSE donne aux salariés une présence au moment où l'avenir de l'entreprise se scelle.
- L'audition de l'ordre professionnel évite l'accord juridiquement valable mais déontologiquement impossible.
- Les créanciers hors accord découvrent par le jugement publié une situation négociée sans eux.
- L'audience ajoute un délai et une solennité qui peuvent effrayer un débiteur attaché au secret absolu.
- Le texte ne dit rien du contenu du contrôle exercé : l'intensité de l'examen varie selon les tribunaux.
- Les salariés sont entendus à la fin, jamais associés pendant : présence n'est pas influence.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le