Article L611-7 du Code de commerce
- Le conciliateur négocie, il ne décide pas et ne gère pas. Le dirigeant reste seul aux commandes.
- Sa mission couvre les principaux créanciers, et le cas échéant les cocontractants habituels.
- Il peut présenter toute proposition relative à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité et au maintien de l'emploi.
- Le juge peut accorder des délais de grâce au débiteur mis en demeure ou poursuivi pendant la conciliation.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.
Identifiant : LEGIARTI000044052544
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R611-35
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord. La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais. La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier. Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonctions ou, le cas échéant, au mandataire à l'exécution de l'accord. Le créancier mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 est informé par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la conclusion de l'accord dès sa constatation ou son homologation ainsi que de toute décision mettant fin à la procédure de conciliation. La décision prononçant la résolution de l'accord est portée à la connaissance du créancier selon les mêmes modalités.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R611-36
Le conciliateur peut demander au président du tribunal de mettre fin à sa mission lorsqu'il estime indispensables les propositions faites par lui au débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 611-7 et que celui-ci les a rejetées.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R611-37
Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la procédure de conciliation.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R611-38
La décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance est communiquée par le greffier au conciliateur et au ministère public.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R611-38-1
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure de conciliation.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R611-38-2
Le conciliateur adresse copie du rapport prévu par le dernier alinéa de l'article L. 611-7 au débiteur. Le rapport est déposé au greffe. Il est communiqué par le greffier au ministère public.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Cet article dit ce qu'est réellement un conciliateur, et la lecture surprend souvent : c'est un négociateur sans pouvoir. Il ne prend aucune décision de gestion, ne signe rien à la place du dirigeant, et n'administre pas l'entreprise. Sa force n'est pas juridique, elle est situationnelle. Ce qu'il apporte, un dirigeant seul ne l'obtient jamais : il met les créanciers autour d'une même table, avec les mêmes chiffres, et chacun voit ce que les autres consentent. C'est précisément ce qui manque quand on négocie un par un, où chaque interlocuteur répond qu'il veut bien faire un effort si les autres en font un. Le texte permet aussi au conciliateur de présenter toute proposition relative à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité et au maintien de l'emploi. La formule est large, et c'est voulu : elle autorise à sortir du seul rééchelonnement de dettes pour envisager une recapitalisation, une cession partielle ou l'entrée d'un partenaire.
Préparez la conciliation comme une négociation, pas comme une démarche administrative. Le conciliateur ne fera pas le travail à votre place : il a besoin d'un état du passif exact, d'un prévisionnel de trésorerie défendable, et de savoir ce que vous pouvez réellement tenir. Proposez un nom. Le texte n'oblige pas le président à retenir votre suggestion, mais elle est prise en compte, et un conciliateur qui connaît votre secteur gagne trois semaines. Si un créancier vous met en demeure ou vous poursuit pendant la procédure, ne subissez pas : le juge peut accorder des délais de grâce. Cette possibilité est peu employée et elle change le rapport de force d'une négociation.
- Le dirigeant conserve tous ses pouvoirs : aucun dessaisissement, aucune assistance imposée.
- La procédure est confidentielle, aucun tiers n'en est informé sauf ceux qu'on associe.
- Le champ des propositions est très large, bien au-delà du simple étalement de dettes.
- Les délais de grâce offrent une protection ponctuelle contre un créancier pressant.
- Aucun pouvoir de contrainte : un créancier peut refuser et rien ne l'y oblige.
- L'accord ne lie que les signataires ; les autres conservent leurs droits.
- La procédure a un coût, fixé à l'avance, mais réel pour une trésorerie tendue.
- Elle suppose de ne pas être en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours, ce qui ferme la porte à ceux qui attendent.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le