Article L611-4 du Code de commerce
- La conciliation s'ouvre au débiteur qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible.
- Elle reste ouverte tant que la cessation des paiements ne dépasse pas quarante-cinq jours.
- « Prévisible » suffit : il n'est pas nécessaire d'attendre que la difficulté soit là.
- C'est le seul texte du dispositif amiable qui enjambe la ligne de la cessation des paiements.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
Identifiant : LEGIARTI000023217170
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R611-19
Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique pour recueillir ses observations. L'ordonnance qui désigne le mandataire ad hoc définit l'objet de sa mission en précisant, si le débiteur est un entrepreneur, l'activité concernée et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Cet article est court et il décide de tout. Il pose deux conditions et une seule borne. La condition d'entrée est large au point qu'on la sous-estime : une difficulté « avérée ou prévisible » suffit. Un dirigeant qui voit venir la perte d'un client majeur remplit la condition avant même que sa trésorerie n'ait bougé. La borne de sortie est un nombre : quarante-cinq jours de cessation des paiements. Au-delà, la porte se ferme définitivement. Ce délai est le même que celui de Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et ce n'est pas un hasard. Les deux textes se lisent ensemble : pendant quarante-cinq jours, le débiteur en cessation des paiements n'est pas tenu de déposer, il est tenu de choisir entre deux voies. Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'impose la demande de redressement que « s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». La conciliation n'est donc pas seulement une procédure de prévention. C'est aussi, pendant six semaines, une alternative au dépôt de bilan.
Compter avant de raisonner. La seule question qui commande l'accès à ce texte est la date à laquelle l'actif disponible a cessé de couvrir le passif exigible (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Elle se reconstitue avec un relevé bancaire et un état des échéances, et la plupart des dirigeants la situent trop tard, au moment où la difficulté leur est devenue visible. Ne pas confondre avec le mandat ad hoc. Art. L611-3 Article L611-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → suppose l'absence de cessation des paiements, sans exception. La conciliation, elle, tolère quarante-cinq jours. C'est la seule différence qui compte quand le compteur a démarré. Utiliser « prévisible ». Le texte n'exige pas que la difficulté soit installée. Un dirigeant qui demande une conciliation avant d'avoir mal a toutes les options ouvertes et négocie en position de force. Celui qui attend d'avoir mal négocie en position de faiblesse, quand il négocie encore.
- Condition d'entrée volontairement large : la difficulté prévisible suffit.
- Confidentialité totale : rien n'est publié, et Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dispense même d'informer le comité social et économique de l'ouverture.
- Seule voie amiable ouverte après le début de la cessation des paiements.
- Le débiteur conserve l'intégralité de ses pouvoirs : le conciliateur négocie, il n'administre pas.
- La borne de quarante-cinq jours est absolue et se compte depuis une date que le débiteur fixe rarement au bon moment.
- Aucun effet contraignant sur les créanciers qui refusent : l'accord ne lie que ses signataires.
- En cas d'échec, Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → interdit d'ouvrir une nouvelle conciliation avant trois mois.
- Le texte vise les activités commerciales et artisanales ; les autres relèvent de dispositions propres.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le