Article L526-22 du Code de commerce
- Les biens, droits, obligations et sûretés utiles à l'activité forment le patrimoine professionnel. Le reste forme le patrimoine personnel.
- Le patrimoine professionnel ne peut pas être scindé, sous réserve du Livre VI.
- Les créanciers professionnels ne peuvent agir que sur le seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation.
- Les dettes envers les organismes de recouvrement des cotisations sociales sont réputées professionnelles.
- L'entrepreneur ne peut pas se porter caution d'une dette dont il est débiteur principal.
- Si le patrimoine personnel est insuffisant, les créanciers personnels peuvent agir sur le professionnel, dans la limite du bénéfice du dernier exercice clos.
- La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur en cas de contestation sur le périmètre. Mais la responsabilité du créancier peut être recherchée pour abus de saisie.
- À la cessation d'activité ou au décès, les deux patrimoines sont réunis.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d'un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut. Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel. Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette. La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général. Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Identifiant : LEGIARTI000045168684
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
C'est le texte le plus important pour un entrepreneur individuel, et l'un des moins lus. Il crée deux patrimoines chez une seule personne. Ce qui est utile à l'activité forme le patrimoine professionnel ; tout le reste forme le patrimoine personnel. Et les créanciers professionnels ne peuvent agir que sur le premier. C'est une dérogation frontale aux articles 2284 et 2285 du code civil, ceux qui font répondre chacun de ses dettes sur tous ses biens. La protection est automatique. Aucune déclaration d'affectation, aucun état descriptif, aucun passage chez le notaire : elle s'applique du seul fait d'exercer. Combinée à l'insaisissabilité de droit de la résidence principale (Art. L526-1 Article L526-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissable... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), elle place l'entrepreneur individuel dans une situation bien plus protectrice que ce que la plupart imaginent encore. Mais il y a trois brèches, et les taire serait malhonnête. La première est la plus fréquente : les sûretés conventionnelles et la renonciation. Une banque qui prête demande souvent une garantie sur le patrimoine personnel, ou une renonciation à la séparation. Signée, elle vaut. La séparation légale ne résiste pas à ce que l'on a soi-même consenti. La deuxième est fiscale et sociale par nature : les dettes envers les organismes de recouvrement des cotisations sociales sont réputées professionnelles. Elles pèsent donc sur le patrimoine professionnel, ce qui est cohérent, mais qui surprend l'artisan qui les vivait comme des charges personnelles. La troisième joue dans l'autre sens : si le patrimoine personnel ne suffit pas, les créanciers personnels peuvent atteindre le professionnel, dans la limite du bénéfice du dernier exercice clos. La cloison n'est donc pas étanche dans les deux sens de la même façon. Deux précisions concrètes complètent le tableau. L'entrepreneur ne peut pas se porter caution d'une dette dont il est lui-même débiteur principal. C'était le contournement évident, et il est fermé. Et la charge de la preuve lui incombe lorsqu'il conteste l'inclusion d'un bien dans le gage d'un créancier. C'est lourd, mais le texte rétablit l'équilibre en permettant de rechercher la responsabilité du créancier pour abus de saisie lorsqu'il a saisi un bien ne faisant manifestement pas partie de son gage. Enfin, tout se referme un jour : à la cessation d'activité comme au décès, les deux patrimoines sont réunis.
Tenir une comptabilité qui montre ce qui est professionnel. La charge de la preuve pèse sur l'entrepreneur. Un inventaire tenu à jour, des factures au nom de l'entreprise, un compte bancaire dédié : c'est ce qui fera la différence le jour d'une saisie. Lire ce qu'on signe à la banque. La sûreté conventionnelle et la renonciation sont les deux portes par lesquelles la protection disparaît. Une renonciation accordée pour un prêt précis ne doit jamais être générale. Ne pas confondre avec l'insaisissabilité de la résidence principale. Art. L526-1 Article L526-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissable... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → protège le logement contre les créanciers professionnels ; ce texte-ci sépare les deux patrimoines. Les deux se cumulent, et ils ne jouent pas au même endroit. Traiter les cotisations sociales comme des dettes professionnelles, puisque le texte les qualifie ainsi. Les laisser filer expose le patrimoine professionnel, c'est-à-dire l'outil de travail. Réagir à une saisie manifestement hors gage. L'abus de saisie est expressément prévu, et la menace de cette action suffit souvent à faire reculer un créancier trop large. Anticiper la réunion des patrimoines en fin d'activité. Cesser son activité fait tomber la cloison. C'est un paramètre à intégrer avant de fermer, pas après.
- Séparation des patrimoines automatique, sans formalité ni frais.
- Déroge expressément au gage général du code civil pour les créanciers professionnels.
- L'entrepreneur ne peut pas se porter caution de sa propre dette : le contournement est fermé.
- L'abus de saisie ouvre une action contre le créancier trop large.
- Se cumule avec l'insaisissabilité de droit de la résidence principale (Art. L526-1 Article L526-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissable... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Les sûretés conventionnelles et la renonciation vident la protection de son contenu, et les banques les demandent.
- Les dettes de cotisations sociales sont réputées professionnelles, ce que peu d'entrepreneurs anticipent.
- La charge de la preuve pèse sur l'entrepreneur, au moment où il est le moins en état de la supporter.
- La cloison n'est pas symétrique : les créanciers personnels peuvent atteindre le professionnel dans la limite du dernier bénéfice.
- La notion de bien « utile à l'activité » n'est pas définie et nourrit les contestations.
- Cessation d'activité et décès réunissent les patrimoines.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le