Article L3253-6 du Code du travail
- Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris détachés et expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail, en cas de sauvegarde, redressement ou liquidation.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Identifiant : LEGIARTI000006902901
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Un intrus dans le corpus, et le plus important de tous : cet article du code du travail est le socle de l'AGS, cette garantie des salaires que toutes les fiches sociales invoquent. Le voici en original. La technique est une assurance obligatoire. Tout employeur de droit privé, sans exception de taille ni de forme, assure ses salariés contre le non-paiement en procédure collective ; les cotisations patronales alimentent le régime, géré par l'association que les textes voisins organisent, et le sinistre assuré est précisément l'ouverture d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation. La mutualisation est totale : chaque employeur paie pour le risque de tous, et le salarié de la PME défaillante est couvert par les cotisations de toutes les entreprises de France. L'inclusion des détachés et expatriés ferme une échappatoire géographique : le salarié envoyé à l'étranger par un employeur français reste couvert ; la mobilité ne fait pas sortir du filet. Pourquoi cette fiche dans un corpus du livre VI ? Parce que sans elle, rien du bloc social ne se comprend : le superprivilège (Art. L625-8 Article L625-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être p... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) organise le rang, les relevés (Art. L625-1 Article L625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. L... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) la reconnaissance, mais c'est cette assurance qui met les euros sur la table quand la caisse est vide, quitte à subroger l'AGS dans les droits des salariés pour les récupérer sur la procédure. La grande paix sociale des faillites françaises, des salaires payés en jours même quand l'employeur ne paie plus rien, repose sur cette phrase du code du travail, et sur la mutualisation qu'elle impose.
Pour les salariés : la garantie existe par la loi, pas par la vertu de l'employeur. Même l'employeur qui n'a jamais payé ses cotisations AGS laisse ses salariés couverts : l'assurance est de plein droit, ses limites (plafonds, nature des sommes) étant fixées par les textes voisins du code du travail. Pour l'employeur : la cotisation AGS est le prix d'une paix sociale systémique ; l'assiette et le taux suivent les règles des cotisations, et le non-paiement expose au recouvrement, jamais les salariés à la perte de garantie. Pour le lecteur des fiches du livre VI : ce texte est la pièce d'origine. Le refus de l'AGS (Art. L625-4 Article L625-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles f... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), la subrogation, les avances : tout le contentieux social des procédures remonte à cette obligation d'assurance, et s'interprète à sa lumière protectrice.
- La mutualisation totale fait payer le risque de défaillance par l'ensemble des employeurs.
- La couverture de plein droit protège même les salariés d'employeurs non cotisants.
- L'inclusion des mobilités internationales épouse l'emploi réel.
- C'est la clef de voûte de la paix sociale des procédures françaises.
- Les plafonds et exclusions, fixés ailleurs, limitent une garantie que ce texte fait paraître absolue.
- Le financement par cotisations subit les cycles : les vagues de défaillances tendent le régime.
- La subrogation de l'AGS en fait un créancier massif des procédures, dont le poids pèse sur les autres.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le