Article L661-9 du Code de commerce
- Si la cour d'appel infirme un jugement avec renvoi, elle peut ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois au maximum.
- En cas d'appel du jugement de liquidation prononcée en cours d'observation, ou arrêtant ou rejetant le plan, avec arrêt de l'exécution provisoire, la période d'observation se prolonge jusqu'à l'arrêt de la cour.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
En cas d'infirmation du jugement imposant de renvoyer l'affaire devant le tribunal, la cour d'appel peut ouvrir une nouvelle période d'observation. Cette période est d'une durée maximale de trois mois. En cas d'appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation ou arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement judiciaire et lorsque l'exécution provisoire est arrêtée, la période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel.
Identifiant : LEGIARTI000006239546
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R661-7
Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité. Il notifie l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général. Il informe les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6 du prononcé de l'arrêt.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R661-8
Le pourvoi en cassation du ministère public est fait par une déclaration au greffe de la Cour de cassation selon les règles prévues au premier alinéa de l'article R. 661-4.
Ouvrir la fiche complète de l'article →L'appel pose en matière de procédures collectives un problème que le droit commun ignore : pendant que la cour délibère, l'entreprise vit, et il faut bien qu'elle vive sous un régime. Ce texte comble le vide que l'appel créerait, dans les deux configurations où il menace. Première configuration : l'infirmation avec renvoi. La cour d'appel casse le jugement, l'affaire retourne au tribunal ; entre l'arrêt et la nouvelle décision, l'entreprise serait dans les limbes. La cour peut donc ouvrir une nouvelle période d'observation, plafonnée à trois mois : le sas juste nécessaire pour que le tribunal de renvoi statue, sans rouvrir une observation au long cours par la fenêtre de l'appel. Seconde configuration, la plus sensible : l'appel suspensif d'un jugement couperet. Liquidation prononcée en pleine observation, plan arrêté ou rejeté : si l'exécution provisoire est arrêtée, le jugement frappé d'appel ne s'applique pas encore, mais alors, quel régime ? Réponse du texte : la période d'observation se prolonge d'elle-même jusqu'à l'arrêt. L'entreprise reste sous la protection et la discipline de l'observation, ni liquidée ni libérée, jusqu'à ce que la cour dise le droit. Le bouclier de Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et toute l'architecture de l'observation survivent à l'appel. La philosophie est constante : jamais de vide de régime. Une entreprise en difficulté sans cadre juridique, ne serait-ce que quelques semaines, c'est la course aux poursuites individuelles et la destruction de ce que la procédure protégeait ; le texte préfère prolonger l'état intermédiaire, imparfait mais ordonné, plutôt que d'ouvrir un instant de chaos.
Pour le débiteur qui fait appel d'une liquidation : le combat préalable est l'arrêt de l'exécution provisoire. Sans lui, la liquidation s'exécute pendant l'appel et la victoire éventuelle arrive sur un champ de ruines ; avec lui, ce texte maintient l'observation et l'appel garde un objet. Les deux demandes se pensent ensemble. Gérer l'observation prolongée avec rigueur : la prolongation automatique n'est pas un blanc-seing ; la trésorerie doit tenir jusqu'à l'arrêt, et une nouvelle dégradation pendant l'appel plaiderait contre vous à l'audience. Pour les créanciers : l'appel suspendu prolonge la discipline commune. Les poursuites restent gelées jusqu'à l'arrêt ; le calendrier de la cour devient un paramètre du dossier, à surveiller comme une échéance.
- Jamais de vide de régime : l'entreprise a toujours un cadre, même entre deux juridictions.
- Le plafond de trois mois sur renvoi empêche l'appel de rouvrir une observation au long cours.
- La prolongation automatique en cas d'appel suspensif évite un contentieux sur le régime transitoire.
- Le texte rend l'appel utile : sans lui, la liquidation exécutée viderait tout recours de son sens.
- L'observation prolongée sans terme fixe dépend du calendrier de la cour, que nul ne maîtrise.
- Trois mois de sas sur renvoi peuvent être courts pour un tribunal de renvoi encombré.
- Le régime intermédiaire prolongé use la trésorerie et les équipes sans perspective claire.
- L'articulation avec l'exécution provisoire, régie ailleurs, rend le tout illisible sans conseil.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le