Article L653-1 du Code de commerce
- Le chapitre des sanctions ne s'applique qu'en redressement ou en liquidation judiciaire. La sauvegarde et les procédures amiables en sont exclues.
- Sont visées les personnes physiques exerçant une activité indépendante, et les dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.
- Les professionnels soumis à des règles disciplinaires propres en sont expressément exclus : leur ordre les sanctionne, pas ce chapitre.
- Les actions se prescrivent par trois ans à compter du jugement d'ouverture.
- Seule exception : l'action de l'article L. 653-6 court à compter du jour où la décision rendue sur le fondement de Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → a acquis force de chose jugée.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°. Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires. II.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L. 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L. 651-2 a acquis force de chose jugée.
Identifiant : LEGIARTI000033462090
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R653-1 Application directe
Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L. 653-7 ont connaissance de faits prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, ils en informent le procureur de la République et le juge-commissaire. Pour l'application de l'article L. 653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L. 631-8.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Cet article délimite le terrain, et il contient l'information la plus rassurante de tout le chapitre. La prescription est de trois ans, à compter du jugement d'ouverture. Passé ce délai, plus aucune action de sanction n'est recevable. Ce n'est pas un détail de procédure : c'est une date après laquelle un dirigeant peut cesser de craindre, et presque personne ne la lui donne. Le champ personnel appelle deux remarques. Le dirigeant de fait est visé au même titre que le dirigeant de droit : ce qui compte est d'avoir dirigé, non d'avoir été nommé. À l'inverse, le texte exclut expressément les professionnels soumis à des règles disciplinaires propres, dont la déontologie relève de leur ordre. Enfin, la sauvegarde n'est pas mentionnée. Le chapitre ne s'applique qu'en redressement et en liquidation. Un dirigeant qui agit assez tôt pour obtenir une sauvegarde se place hors du champ de ces sanctions, ce qui est un argument de plus, et rarement énoncé, en faveur de l'anticipation.
Noter la date du jugement d'ouverture. C'est d'elle que court la prescription de trois ans. Un dirigeant qui vit dans l'angoisse indéfinie ignore souvent qu'il existe un terme, et ce terme est écrit. Ne pas se croire à l'abri parce qu'on n'était pas gérant. La direction de fait se démontre par les actes : signer, décider, représenter. À l'inverse, un dirigeant de droit qui ne dirigeait pas peut le faire valoir. Se souvenir que la sauvegarde n'est pas concernée. Entre une sauvegarde obtenue à temps et un redressement subi trois mois plus tard, l'écart ne porte pas seulement sur la procédure : il porte sur l'exposition personnelle. Conserver les pièces trois ans. C'est la durée pendant laquelle il faudra pouvoir montrer ce qu'on a fait et pourquoi.
- Une prescription de trois ans qui borne l'incertitude, et qu'on peut calculer soi-même.
- Le chapitre ne s'applique ni en sauvegarde, ni en prévention.
- Les professionnels réglementés relèvent de leur discipline propre et non de ce texte.
- Le champ est défini par des critères objectifs, non par une appréciation.
- Le dirigeant de fait est exposé sans avoir jamais été nommé nulle part.
- Trois ans restent longs à vivre quand on ignore si une action sera engagée.
- Le point de départ dérogatoire de l'action de l'article L. 653-6 peut prolonger l'exposition bien au-delà.
- Le représentant permanent d'une personne morale dirigeante est visé, ce que peu de gens réalisent en acceptant ce rôle.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le