Article L645-2 du Code de commerce
- La procédure ne peut pas être ouverte si le débiteur a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif.
- Même exclusion s'il a déjà bénéficié d'une clôture de rétablissement professionnel.
- L'exclusion joue au titre de l'un quelconque de ses patrimoines.
- Une seconde chance, donc, et pas un droit de tirage renouvelable.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel.
Identifiant : LEGIARTI000028722745
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Une phrase, un délai, et toute la philosophie de la procédure. Le rétablissement professionnel efface des dettes sans que les créanciers touchent quoi que ce soit. Un tel dispositif ne peut pas être offert sans limite, sauf à devenir un outil d'organisation de son insolvabilité. Ce texte pose donc la borne : cinq ans. Celui qui a déjà bénéficié d'une liquidation clôturée pour insuffisance d'actif, ou d'un rétablissement professionnel, ne peut pas en demander un nouveau avant l'expiration de ce délai. La précision sur les patrimoines n'est pas anodine. L'exclusion joue au titre de l'un quelconque des patrimoines du débiteur. Depuis que l'entrepreneur individuel dispose d'un patrimoine professionnel séparé, la tentation existerait de cloisonner les échecs. Le texte ferme cette porte : c'est la personne qui est comptée, pas le patrimoine. Il faut lire ce texte pour ce qu'il est : non pas une punition, mais la condition de survie du dispositif. Un effacement qui pourrait se répéter tous les ans ne serait plus accordé par personne. La limite de cinq ans est ce qui rend la première fois possible. À noter enfin qu'il s'agit d'une condition d'ouverture. Elle se vérifie avant, et le tribunal s'en assure conformément à Art. L645-3 Article L645-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal n'ouvre la procédure de rétablissement professionnel qu'après s'être assuré que les conditions légales en sont remplies. L'avis du ministère public est requis préalablement à l'ouverture de la procédure. En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Vérifier l'antériorité avant de bâtir un dossier. Une clôture pour insuffisance d'actif il y a quatre ans suffit à interdire l'ouverture. Cela se contrôle en quelques minutes et évite une déception. Ne pas espérer contourner par le patrimoine. Une liquidation subie au titre d'un patrimoine professionnel antérieur bloque la demande, même si le patrimoine concerné aujourd'hui est différent. Compter à partir de la clôture, non de l'ouverture de la procédure précédente. C'est la décision de clôture que le texte vise. Si le délai n'est pas écoulé, regarder la liquidation simplifiée. Elle reste ouverte, elle est plus courte qu'une liquidation ordinaire, et elle mène elle aussi à une clôture pour insuffisance d'actif dont les effets sur les poursuites sont posés par Art. L643-11 Article L643-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour... En vigueur depuis le 25/12/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Protège le dispositif contre un usage répété qui le rendrait indéfendable.
- La règle est claire et vérifiable : une date, un délai, pas d'appréciation.
- L'extension à tous les patrimoines empêche le cloisonnement des échecs.
- Ne juge pas la personne : elle compte les procédures, pas les fautes.
- Cinq ans est long pour un entrepreneur qui a échoué deux fois de suite sans mauvaise foi.
- Aucune exception n'est prévue, même en cas de circonstances extérieures indiscutables.
- Le texte ne distingue pas l'échec subi de l'échec organisé.
- L'exclusion vise aussi la liquidation clôturée pour insuffisance d'actif, situation que le débiteur n'a pas choisie.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le