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Urgence

Article L643-13 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 28/09/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • Après une clôture pour insuffisance d'actif, la procédure peut être reprise s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées.
  • Saisine : le liquidateur précédemment désigné, le ministère public, ou tout créancier intéressé.
  • Le créancier qui saisit doit consigner au greffe les fonds nécessaires aux frais ; ils lui sont remboursés par priorité sur les sommes recouvrées.
  • La reprise produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture.
  • Si l'actif retrouvé est une somme d'argent, la procédure simplifiée s'applique de droit.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure. La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable.

Identifiant : LEGIARTI000029506861

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R643-13 Application directe

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le liquidateur règle définitivement l'ordre des créances contestées et des créances postérieures conformément aux articles R. 643-7 à R. 643-10.

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Art. R643-24

Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 643-13 après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La décision de reprise de la procédure fait l'objet des avis et publicités prévus aux articles R. 621-7 et R. 621-8. Elle est signifiée au débiteur et, le cas échéant, notifiée au créancier demandeur.

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Ce que dit ce texte

La clôture pour insuffisance d'actif n'est pas un tombeau scellé : ce texte permet de la rouvrir quand on découvre qu'il restait quelque chose dedans. Le déclencheur est la découverte. Un immeuble oublié dans une indivision, une créance jamais recouvrée, une assurance-vie rachetable, un héritage échu au débiteur pendant la procédure, ou une action, en responsabilité, en nullité de la période suspecte, jamais engagée : autant d'« actifs non réalisés » et d'« actions non engagées » qui justifient la reprise. La liquidation avait conclu qu'il n'y avait rien à distribuer ; les faits montrent le contraire ; la procédure repart pour réaliser ce qui a été manqué. L'équilibre du texte est dans la consignation. Tout créancier intéressé peut demander la reprise, et c'est une vraie arme contre les clôtures expéditives. Mais celui qui saisit consigne au greffe les frais des opérations : la réouverture ne se demande pas à la légère, elle s'avance. La contrepartie est écrite : les frais consignés se remboursent par priorité sur les sommes recouvrées. Le créancier diligent qui a financé la réouverture passe devant tout le monde pour récupérer sa mise. La rétroactivité cadre l'exercice. La reprise vaut pour les actifs que le liquidateur « aurait dû réaliser avant la clôture » : ce qui existait et a été manqué. Elle ne rouvre pas la chasse au patrimoine reconstruit par le débiteur après la clôture, et c'est essentiel : la règle de Art. L643-11 Article L643-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour... En vigueur depuis le 25/12/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , pas de reprise des poursuites individuelles après clôture, continue de protéger le rebond. On rouvre pour ce qui a été oublié hier, pas pour confisquer ce qui a été rebâti depuis. Et si l'actif retrouvé est une simple somme d'argent, la voie simplifiée s'applique de droit : encaisser et répartir ne justifie pas de rejouer une procédure entière. Pour chacun, le message est net. Au débiteur : la clôture ne blanchit pas les oublis, un actif dissimulé pendant la procédure reste exposé, et sa dissimulation nourrit par ailleurs les sanctions des lots précédents. Au liquidateur : la clôture n'éteint pas sa responsabilité sur ce qu'il aurait dû réaliser. Au créancier : le dossier classé peut se rouvrir, à condition d'y croire assez pour consigner.

Comment gérer cet article

Pour le créancier : chiffrer avant de consigner. La reprise est rentable si l'actif découvert dépasse nettement les frais d'opérations. Un immeuble en indivision oui ; une créance douteuse de faible montant, rarement. La consignation remboursée par priorité protège la mise, pas le temps perdu. Documenter la découverte. Publicité foncière, succession ouverte, contrat retrouvé : la demande de reprise s'appuie sur des pièces établissant que l'actif existait avant la clôture et a été manqué. Pour le débiteur de bonne foi : la frontière est la date de clôture. Ce qui a été omis pendant la procédure reste exposé ; ce qui a été construit après est protégé par Art. L643-11 Article L643-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour... En vigueur depuis le 25/12/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le rebond n'est pas menacé par ce texte, la dissimulation l'est. Pour le liquidateur : purger avant de clôturer. La liste des actions envisageables, nullités de période suspecte, responsabilités, recouvrements, se documente avant la demande de clôture : c'est la protection contre la reprise, et contre ce qu'elle insinue. Penser à la voie simplifiée. Un actif purement monétaire retrouvé se traite en circuit court : inutile de redouter une procédure interminable pour encaisser un chèque de succession.

Forces pour le dirigeant
  • La clôture n'enterre pas les oublis : ce qui existait et a été manqué reste atteignable.
  • Tout créancier peut demander la reprise : l'arme existe contre les clôtures expéditives.
  • La consignation remboursée par priorité protège le créancier diligent qui avance les frais.
  • La rétroactivité est bornée à l'avant-clôture : le patrimoine rebâti après reste protégé, le rebond aussi.
  • La voie simplifiée de droit pour les sommes d'argent évite de rejouer une procédure entière.
Faiblesses et pièges
  • La consignation préalable écarte les petits créanciers, précisément ceux qui n'ont rien touché.
  • Rien n'oblige personne à chercher : sans découverte fortuite ou créancier obstiné, l'oubli reste enterré.
  • La reprise rallonge l'ombre de la procédure sur un débiteur qui se croyait sorti.
  • La frontière entre actif « manqué » et patrimoine postérieur peut nourrir des contentieux pénibles.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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