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Urgence

Article L642-5 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • Le tribunal retient l'offre qui assure le plus durablement l'emploi, le paiement des créanciers, et présente les meilleures garanties d'exécution.
  • Le prix ne figure pas parmi les critères : il n'apparaît que comme moyen du paiement des créanciers.
  • Le jugement rend le plan applicable à tous, y compris à ceux qui ne l'ont pas voulu.
  • Les licenciements prévus interviennent dans le délai d'un mois après le jugement, sur simple notification.
  • L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard le jour ouvré précédant l'audience.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous. Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan. Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée.

Identifiant : LEGIARTI000044053022

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R642-5 Application directe

La demande présentée en application de l'article L. 642-6 est faite par requête du cessionnaire. Le jugement modifiant le plan de cession est communiqué par le greffier aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8. Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du jugement aux personnes, autres que le procureur de la République, qui ont qualité pour interjeter appel.

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Art. R642-17

Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.

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Art. R642-17-1

Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 642-10 sur requête du cessionnaire. La décision est notifiée au cessionnaire et communiquée au ministère public par le greffier. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan de cession.

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Art. R642-18

Le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République et déposé au greffe, l'inexécution du plan par le cessionnaire. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-11, le cessionnaire est convoqué par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être entendu par le tribunal. Les autres personnes appelées à l'audience sont convoquées selon les modalités prévues à l'article R. 626-17. Le tribunal se prononce sur la résolution du plan de cession dans les conditions des deux premiers alinéas de l'article L. 642-5. Le jugement prononçant la résolution du plan de cession est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8. Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date de son prononcé aux personnes, autres que le procureur de la République, qui ont qualité pour interjeter appel.

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Ce que dit ce texte

C'est l'article qui décide du sort d'une entreprise cédée, et sa première phrase mérite d'être lue lentement. Le tribunal retient l'offre qui permet, dans les meilleures conditions, d'assurer trois choses : le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers, et les meilleures garanties d'exécution. Trois observations sur cet énoncé. L'emploi est cité en premier, et qualifié par « le plus durablement ». Ce n'est pas le nombre de postes repris à la signature qui compte, c'est leur pérennité. Une offre qui reprend trente salariés avec un financement fragile pèse moins qu'une offre qui en reprend vingt-cinq avec un projet solide. Le prix n'est pas un critère. Il n'apparaît qu'indirectement, à travers le paiement des créanciers. C'est la source du malentendu le plus fréquent : le dirigeant, souvent caution, espère l'offre la plus élevée pour réduire le passif, alors que le tribunal ne raisonne pas ainsi. Les garanties d'exécution pèsent lourd. Une reprise qui échoue six mois plus tard laisse l'entreprise morte et les salariés sans rien, après avoir consommé la procédure. La seconde partie du texte est un calendrier, et il est impitoyable. Les licenciements prévus au plan interviennent dans le mois qui suit le jugement, sur simple notification. C'est de ce délai que dépend la garantie des créances salariales.

Comment gérer cet article

Pour le repreneur : soigner le financement avant le prix. Une offre bien financée qui préserve durablement l'emploi l'emporte régulièrement sur une offre plus généreuse et plus fragile. Les conditions suspensives multiples se lisent comme un aveu de fragilité. Pour le dirigeant : comprendre qu'il n'est pas le destinataire du texte. Espérer l'offre la plus élevée pour réduire son exposition de caution est un raisonnement rationnel, et ce n'est pas celui du tribunal. Le savoir avant l'audience évite d'en vouloir à tout le monde après. Pour tous : le délai d'un mois n'est pas une recommandation. Les licenciements doivent intervenir dans ce délai, et le plan de sauvegarde de l'emploi être mis en œuvre dans le même temps. Retarder par humanité fait sortir les indemnités de la garantie et pénalise ceux qu'on voulait ménager. Anticiper l'avis du comité social et économique, dû au plus tard le jour ouvré avant l'audience. Le texte précise même que l'absence de rapport d'expert ne reporte pas ce délai : la voie de l'ajournement par expertise est fermée.

Forces pour le dirigeant
  • Le critère de l'emploi est cité en premier et qualifié de durable, ce qui écarte les reprises de façade.
  • Les garanties d'exécution comptent autant que la promesse, ce qui protège contre les reprises qui échouent.
  • Le jugement est applicable à tous : aucun cocontractant ne peut bloquer la cession.
  • Les droits de préemption ne peuvent pas s'exercer sur les biens compris dans le plan.
Faiblesses et pièges
  • Le dirigeant n'a aucune maîtrise du choix, alors qu'il en subit les conséquences personnelles.
  • Le prix n'étant pas un critère, une offre basse peut l'emporter et laisser le passif quasi intact.
  • Le délai d'un mois pour les licenciements est très court pour organiser un accompagnement.
  • L'avis du comité social et économique est enfermé dans un calendrier que même une expertise ne peut repousser.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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