Article L641-1-1 du Code de commerce
- Le tribunal peut remplacer le liquidateur, l'expert ou l'administrateur (Art. L641-10 Article L641-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par dé... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), ou leur adjoindre d'autres, d'office, sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public.
- Le liquidateur, l'administrateur ou un créancier nommé contrôleur peuvent demander au juge-commissaire de saisir le tribunal.
- Tout créancier peut demander le remplacement du liquidateur. Le débiteur, lui, ne peut demander que celui de l'expert.
- Pour une profession réglementée, l'ordre professionnel peut saisir le ministère public à cette fin.
- Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais. Quand le liquidateur demande son propre remplacement, le président du tribunal y procède sur requête.
- Le représentant des salariés ne peut être remplacé que par le comité social et économique ou, à défaut, par les salariés.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement du liquidateur, de l'expert ou de l'administrateur s'il en a été désigné en application de l'article L. 641-10 ou encore adjoindre un ou plusieurs liquidateurs ou administrateurs à ceux déjà nommés. Le liquidateur, l'administrateur ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin. Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du liquidateur. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque le liquidateur ou l'administrateur demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance. Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur les demandes de saisine du tribunal aux fins de remplacement qui lui sont adressées en application du présent article. Le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
Identifiant : LEGIARTI000044052947
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R641-1 Application directe
Les dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7, R. 621-7-1, R. 621-8-1, à l'exception du dernier alinéa, R. 621-8-2, R. 621-10 et R. 621-12 à R. 621-16, ainsi que l'article R. 631-7-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R641-2
Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au second alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps de la date de l'audience.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R641-3
I.-Lorsque le tribunal désigne au moins un deuxième mandataire judiciaire en qualité de liquidateur en application des dispositions de l'article L. 641-1-2, le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 et le seuil mentionné au cinquième alinéa de ce même article sont ceux fixés aux deux premiers alinéas de l'article R. 621-11-1. II.-Le deuxième mandataire judiciaire doit être inscrit depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2 et être titulaire, associé ou salarié d'une étude employant au moins quinze salariés.
Ouvrir la fiche complète de l'article →C'est le miroir en liquidation du texte de la période d'observation (Art. L621-7 Article L621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et la comparaison des deux révèle un déplacement qui dit tout. En période d'observation, le débiteur peut demander le remplacement de l'administrateur, du mandataire ou de l'expert. En liquidation, il ne peut plus demander que celui de l'expert. Le remplacement du liquidateur, lui, est ouvert à tout créancier, mais pas au débiteur. Le déplacement est cohérent avec la nature de la procédure. En observation, le dirigeant est encore l'acteur central : l'entreprise vit, il la gère, la relation avec les organes est un outil de travail. En liquidation, le jeu a changé de bénéficiaires : la procédure se déroule dans l'intérêt des créanciers, et c'est à eux que la loi confie le contrôle de celui qui réalise les actifs. Le débiteur, dessaisi (Art. L641-9 Article L641-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), n'est plus le client de la procédure. Il conserve l'expert, et ce n'est pas rien : l'expert évalue, et l'évaluation des actifs est le sujet sur lequel le débiteur, souvent caution, garde un intérêt personnel direct. Pour les créanciers, ce texte est le troisième étage de leur arsenal. Déclarer sa créance est le premier ; devenir contrôleur (Art. L621-10 Article L621-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers tit... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) le deuxième ; et si le liquidateur s'endort sur le dossier, demander son remplacement est le troisième. La demande passe par le juge-commissaire, qui statue par ordonnance dans les meilleurs délais. Les mêmes garde-fous qu'en observation se retrouvent. L'adjonction plutôt que le remplacement quand le problème est la charge de travail ; la voie spéciale, plus digne, quand l'organe demande lui-même son remplacement ; l'ordre professionnel comme relais pour les professions réglementées ; et l'intangibilité du représentant des salariés, que seuls les salariés peuvent remplacer, en liquidation comme partout. La leçon d'ensemble rejoint celle des lots précédents : les recours contre les décisions de nomination sont fermés (Art. L661-6 Article L661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécu... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), mais les voies de demande de remplacement, elles, sont ouvertes, et c'est par elles que passe le contrôle réel des organes.
Pour le créancier : c'est l'arme contre le dossier qui dort. Une liquidation sans acte de réalisation depuis des mois, des courriers sans réponse, des biens qui se déprécient : la demande de remplacement, documentée par ces faits, passe par le juge-commissaire. Même non aboutie, elle réveille les dossiers. Documenter la carence, pas l'agacement. Comme en période d'observation, seuls les faits portent : dates, courriers, actifs perdus ou dépréciés. Une demande d'humeur échoue et se paie. Pour le dirigeant : investir le seul terrain qui lui reste, l'expert. L'évaluation des actifs détermine ce que la vente rapportera, donc ce que la caution devra. Un expert dont les méthodes sont contestables se remplace, et le débiteur peut le demander. Préférer l'adjonction sur les gros dossiers. Plusieurs sites, des actifs dispersés, un contentieux lourd : un liquidateur adjoint est plus vite obtenu et plus utile qu'un remplacement qui fait perdre des mois de connaissance du dossier. Se souvenir de la boucle des lots précédents : contrôleur d'abord. Le contrôleur a l'information de l'intérieur, la qualité pour demander la saisine, et la crédibilité auprès du juge-commissaire. Les trois étages de l'arsenal créancier se construisent dans l'ordre.
- Tout créancier peut demander le remplacement du liquidateur : le contrôle appartient à ceux pour qui la procédure existe.
- Le débiteur conserve prise sur l'expert, là où son intérêt personnel demeure.
- L'adjonction offre une réponse graduée aux dossiers trop lourds.
- Le juge-commissaire statue dans les meilleurs délais : la demande ne s'enlise pas.
- Le représentant des salariés reste hors d'atteinte de tous, sauf des salariés eux-mêmes.
- Le débiteur ne peut pas demander le remplacement du liquidateur, alors que la réalisation des actifs détermine le sort de sa caution.
- Aucun motif n'est défini par le texte : l'issue dépend entièrement de l'appréciation.
- Un remplacement en cours de liquidation fait perdre la connaissance du dossier au pire moment.
- La demande d'un créancier isolé, non contrôleur, reste en pratique peu écoutée.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le