Article L640-3 du Code de commerce
- La liquidation judiciaire reste ouverte après la cessation de l'activité professionnelle, si tout ou partie du passif en provient.
- Elle peut être ouverte après le décès d'un entrepreneur individuel, commerçant, artisan, agriculteur ou professionnel libéral, si le patrimoine engagé par l'activité était en cessation des paiements au jour du décès.
- Saisine dans l'année du décès : assignation d'un créancier, quelle que soit sa créance, ou requête du ministère public.
- Tout héritier peut saisir le tribunal sans condition de délai.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. Lorsqu'une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé alors que le patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles était en situation de cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.
Identifiant : LEGIARTI000045178168
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R640-2
La cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer. En cas d'infirmation d'un jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, elle peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Ce texte traite ce que personne ne veut envisager : la mort du chef d'entreprise en pleine difficulté. Et il le fait avec une justesse qui mérite d'être montrée. Le premier alinéa prolonge une règle déjà rencontrée : cesser son activité n'efface pas le passif professionnel, et la liquidation reste ouvrable après la fermeture, comme Art. L631-5 Article L631-5 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve,... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le prévoit pour le redressement, avec la même fenêtre d'un an décomptée selon les mêmes repères. L'entrepreneur qui a fermé boutique n'est pas hors d'atteinte, mais sa crainte a un terme. Le deuxième alinéa va plus loin : la procédure s'ouvre après le décès. Si le patrimoine engagé par l'activité était en cessation des paiements au jour de la mort, un créancier peut assigner, le parquet peut requérir, dans l'année du décès. La procédure se déroule alors sur le patrimoine du défunt, avec ses règles collectives, son liquidateur, ses répartitions. On peut y voir de la dureté, poursuivre un mort. C'est l'inverse, et c'est la phrase finale qui le révèle : tout héritier peut saisir le tribunal, sans condition de délai. Pour comprendre sa portée, il faut se représenter la situation de la veuve ou des enfants d'un artisan mort en cessation des paiements. La succession est un champ de mines : des dettes professionnelles partout, des créanciers qui écrivent, un fonds qui périclite, et le droit des successions pour seul outil, avec ses options lourdes et ses délais. L'ouverture d'une liquidation judiciaire change tout : un professionnel prend la main, l'actif professionnel est réalisé selon les règles collectives, les créanciers sont traités à leur rang et non au plus pressant, et la famille est séparée du naufrage au lieu d'y être aspirée. C'est pourquoi l'héritier n'a pas de délai quand les créanciers en ont un : le créancier qui veut poursuivre le patrimoine du défunt doit agir dans l'année, mais la famille qui veut remettre de l'ordre peut le demander toujours. La procédure collective devient ici un service rendu aux vivants. On notera enfin la cohérence avec le droit du rebond : la liquidation du patrimoine du défunt n'engage pas les héritiers au-delà, et l'acceptation à concurrence de l'actif net, côté successions, complète le dispositif. Le fils n'hérite pas de la faillite du père ; il hérite d'une succession que la procédure aura nettoyée.
Pour les héritiers : penser à la liquidation comme à un outil, pas comme à une honte. Devant une succession écrasée de dettes professionnelles, demander l'ouverture met un liquidateur entre la famille et les créanciers, et transforme un chaos en procédure ordonnée. La saisine est sans délai, mais chaque mois d'attente laisse les créanciers les plus agressifs se servir en premier. Consulter avant d'opter. L'option successorale (accepter, accepter à concurrence de l'actif net, renoncer) se combine avec l'ouverture éventuelle d'une procédure : l'ordre des décisions change le résultat, et un notaire ou un avocat qui connaît les deux matières vaut son honoraire. Pour le créancier : l'année court à compter du décès. La veille est simple, l'inaction se paie : passé le délai, seule l'initiative des héritiers ou du parquet rouvre la voie collective. Pour l'entrepreneur vieillissant en difficulté : régler de son vivant. Ce texte est aussi un argument de prévention : traiter ses difficultés par une procédure choisie vaut mieux que de léguer aux siens une cessation des paiements et un tribunal. Pour le conjoint survivant co-exploitant : vérifier sa propre situation. L'ouverture sur le patrimoine du défunt ne règle pas celle du co-exploitant survivant, qui peut relever de ses propres procédures.
- La procédure après décès protège la famille : un professionnel s'interpose entre la succession et les créanciers.
- L'héritier saisit sans délai : la loi ne ferme jamais la porte à ceux qui veulent remettre de l'ordre.
- La fenêtre d'un an impose aux créanciers la même discipline qu'après une cessation d'activité.
- Cohérent avec le rebond : la faillite du défunt ne devient pas celle de ses enfants.
- La cessation des paiements au jour du décès se prouve rétrospectivement, exercice délicat sur les comptes d'un défunt.
- La procédure ajoute sa durée au deuil, et son vocabulaire n'épargne rien aux familles.
- L'articulation avec les options successorales est subtile et mal connue des familles comme de certains conseils.
- Le texte ne traite pas le sort de l'entreprise vivante du défunt : il liquide, il ne transmet pas.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le