Article L631-6 du Code de commerce
- Les membres du comité social et économique peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Les membres du comité social et économique peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.
Identifiant : LEGIARTI000044052848
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R631-6 Application directe
La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R631-5
Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-3, le tribunal est saisi sur la requête du ministère public, l'article R. 631-4 est applicable aux héritiers du débiteur dont l'adresse est connue. S'il existe des héritiers dont l'adresse est inconnue, le président du tribunal judiciaire se saisissant d'office, ou saisi sur la requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire désigne un mandataire chargé de les représenter.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Une phrase qui fait des élus du personnel des vigies légales de la cessation des paiements. Les salariés voient tout avant tout le monde : les fournisseurs qui exigent le paiement d'avance, les salaires qui glissent, les huissiers à l'accueil ; ce texte transforme cette connaissance en canal officiel vers le président du tribunal ou le parquet. La faculté est protectrice par sa forme même. Communiquer « tout fait révélant la cessation des paiements » n'est ni une dénonciation calomnieuse ni une violation de la discrétion due par les élus : c'est l'exercice d'une prérogative légale, adressée à des autorités tenues à l'égard des tiers. L'élu qui signale est couvert par le texte ; il alimente la vigie de Art. L631-3-1 Article L631-3-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, le président en informe le ministère public par une note exposant les... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le président informé pouvant transmettre sa note au parquet, lequel peut demander l'ouverture (Art. L631-5 Article L631-5 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve,... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dans l'économie du titre). Le sens profond est un partage du fardeau de l'alerte. Le dirigeant qui tarde à déposer, par déni ou par honte, dépasse les quarante-cinq jours de Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et aggrave tout : le passif, sa propre exposition aux sanctions, le sort des salariés. Les élus, premiers créanciers exposés et premiers témoins, reçoivent le droit de faire cesser cette dérive sans attendre que les impayés de salaires ne parlent d'eux-mêmes. Ce n'est pas une trahison de l'employeur ; c'est, souvent, le service à lui rendre malgré lui.
Pour les élus : documenter avant de signaler. Les « faits révélant » sont des faits : rejets de paiement, saisies, salaires retardés, datés et sourcés ; le signalement factuel au président déclenche la mécanique, le signalement d'ambiance s'y perd. Choisir le destinataire selon la gravité : le président du tribunal pour provoquer un entretien et des explications (Art. L631-3-1 Article L631-3-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, le président en informe le ministère public par une note exposant les... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; le parquet quand les faits évoquent déjà des dissimulations. Pour le dirigeant : le signalement des élus est un révélateur, pas une agression. Il annonce que la situation est devenue visible ; l'anticiper en déposant soi-même, dans les délais de Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , garde la main sur le récit et la procédure.
- Le canal officiel transforme la connaissance de terrain des salariés en alerte utile.
- La couverture légale protège l'élu qui signale des représailles juridiques.
- Le partage du fardeau de l'alerte corrige le déni structurel des dirigeants.
- L'élu signaleur s'expose socialement dans l'entreprise, quoi qu'en dise le droit.
- La faculté est peu connue des CSE, donc peu exercée.
- Le texte n'organise aucun retour d'information vers les élus sur les suites données.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le