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Urgence

Article L626-20 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers : 1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; 2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation ; 3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11 ; 4° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10. II.-Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui.

Identifiant : LEGIARTI000044052665

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R626-20 Application directe

Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont, à l'initiative du débiteur, radiées des registres sur lesquels elles ont été portées. Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux mentions relatives aux mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal et aux décisions prononçant la résolution du plan.

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Art. R626-2

Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter : 1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ; 2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 626-3. Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.

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Art. R626-3

Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.

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Art. R626-33-1

L'acceptation des délais et remises portant sur les créances mentionnées à l'article L. 626-20 ne peut être qu'expresse.

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Art. R626-34

Le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application du II de l'article L. 626-20 est de 500 euros.

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Ce que dit ce texte

Ce texte dresse la liste de ce qu'aucun plan ne peut toucher, et il se termine par la règle la plus sympathique du Livre VI. Le I énumère les intangibles, et la liste se lit comme un rappel de promesses tenues. Les salaires superprivilégiés d'abord, et les créances salariales que la garantie des salaires n'a pas couvertes : on n'impose pas dix ans d'attente à ceux qui ont travaillé. Le privilège de conciliation ensuite, et l'argent frais : ceux qui ont financé le sauvetage, en prévention ou pendant la procédure, ne peuvent pas se voir imposer l'étalement de ce qu'on leur a promis intangible. Cette liste est la clef de voûte de tout l'édifice de confiance construit par le Livre VI. Chaque fiche de ce site qui affirme « l'argent frais est protégé », « le privilège de conciliation ne peut pas être remis » trouve ici son fondement : la protection ne s'arrête pas au rang dans les répartitions (Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), elle va jusqu'à l'immunité contre le plan lui-même. Sans ce verrou, un plan voté pourrait défaire ce que la conciliation avait promis, et plus personne ne financerait jamais une entreprise en difficulté. Le II est la règle des petites créances, et elle est d'une intelligence pratique réjouissante. Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles, prises de la plus petite à la plus grande, sont remboursées sans remise ni délai, chacune sous un plafond réglementaire. Les raisons sont excellentes et cumulatives. Économique : suivre pendant dix ans le paiement de centaines de petites créances coûte plus cher en gestion que les payer tout de suite. Sociale : les petits créanciers d'une entreprise sont souvent ses artisans et petits fournisseurs locaux, ceux pour qui quelques centaines d'euros comptent vraiment. Et procédurale : autant de créanciers sortis du jeu dès l'arrêté du plan, autant de suivis, de consultations et de contentieux potentiels en moins. Les deux garde-fous ferment les détournements évidents. Un créancier qui concentrerait à lui seul plus d'un dixième de l'enveloppe n'en profite pas : la règle vise la multitude des petits, pas un moyen créancier déguisé. Et la subrogation ou le paiement pour autrui sont exclus : on ne rachète pas des petites créances pour se faire payer comptant à leur place.

Comment gérer cet article

Pour l'apporteur d'argent frais et le financeur de conciliation : ce texte est votre garantie finale. Le faire figurer dans la documentation de financement, à côté de Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la promesse tient contre le plan lui-même, et c'est l'argument qui achève de convaincre un comité de crédit. Pour le débiteur qui construit son plan : chiffrer d'abord l'enveloppe des 5 %. Le paiement comptant des petites créances est une obligation à intégrer au prévisionnel de trésorerie du premier jour du plan, pas une option. L'oublier fausse tout le calage des annuités. S'en servir comme argument de paix commerciale. Annoncer aux petits fournisseurs locaux qu'ils seront payés intégralement et sans délai dès l'arrêté du plan change l'ambiance d'une procédure dans un tissu économique local, et préserve les relations pour la suite. Pour le petit créancier : vérifier sa position dans l'ordre croissant. La règle s'applique de la plus petite créance vers le haut, jusqu'à épuisement de l'enveloppe : être petit, pour une fois, est un avantage. Ne pas tenter le rachat de petites créances pour passer devant : l'exclusion de la subrogation est écrite précisément pour cela.

Forces pour le dirigeant
  • Les promesses du Livre VI tiennent contre le plan lui-même : salaires, conciliation, argent frais sont intangibles.
  • Les petites créances payées comptant : moins de gestion, moins de contentieux, et un tissu local préservé.
  • L'ordre croissant sert d'abord les plus petits, ceux pour qui la somme compte le plus.
  • Les garde-fous anti-détournement (concentration, subrogation) sont écrits dans le texte.
Faiblesses et pièges
  • L'enveloppe de 5 % et le plafond par créance pèsent sur la trésorerie du tout début de plan, le moment le plus fragile.
  • Le plafond par créance est renvoyé au décret : invisible à la lecture.
  • Le « passif estimé » comme assiette de l'enveloppe laisse une marge d'appréciation.
  • Les renvois aux privilèges du code du travail et du code civil rendent le I illisible sans documentation.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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