Article L626-2-1 du Code de commerce
- Quand l'activité du débiteur bénéficie d'une autorisation, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation (au sens de la loi du 31 juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire), le débiteur consulte l'autorité administrative ou de tarification pour élaborer le projet de plan (Art. L626-2 Article L626-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10. Le proj... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- L'administrateur s'assure que la consultation a eu lieu ; les diligences et l'avis sont portés à la connaissance du tribunal.
- L'autorité rend son avis dans le délai d'un mois.
- L'absence d'avis dans ce délai ne peut pas faire obstacle au jugement.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification pour l'élaboration du projet de plan. L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, s'assure qu'il a été procédé à ces consultations. Le débiteur ou, s'il y a lieu, l'administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle et de tarification. L'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d'un mois, en tenant compte du b du 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée . L'absence d'avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal.
Identifiant : LEGIARTI000044052643
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R626-2 Application directe
Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter : 1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ; 2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 626-3. Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Il existe des entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépend ni du marché ni du talent commercial, mais d'une signature administrative : l'établissement médico-social vit de son habilitation et de ses tarifs arrêtés, le service d'aide à domicile de son autorisation, la structure d'insertion de son conventionnement. Pour elles, un plan bâti sans l'autorité de tutelle est une fiction : on peut projeter dix ans d'annuités, si le conseil départemental baisse le tarif ou retire l'habilitation, rien ne tient. Ce texte tire la conséquence : le projet de plan s'élabore en consultant l'autorité qui autorise et qui tarife. Le débiteur consulte, l'administrateur vérifie que c'est fait, et le tribunal reçoit les diligences et l'avis. Le juge qui arrête le plan sait ainsi ce que la fiche Art. L626-31 Article L626-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vér... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → lui demande d'apprécier, la viabilité, en connaissant la position de celui qui tient les robinets. La mécanique du délai est le vrai ressort du texte. L'autorité a un mois pour rendre son avis, et son silence ne bloque rien : le tribunal juge sans. La règle prévient le scénario que tout praticien redoute, la procédure suspendue à une administration qui ne répond pas. L'autorité consultée qui se tait perd sa voix, elle ne gagne pas un veto. Il faut mesurer l'équilibre : l'avis n'est qu'un avis, même rendu. Le tribunal n'est pas lié, l'autorité n'arrête pas le plan. Mais un avis négatif pèse lourd dans l'appréciation de la viabilité, et un avis positif est le meilleur gage qu'un plan d'établissement sous tutelle puisse produire. En pratique, la consultation n'est pas une formalité : c'est une négociation qui dit si l'entreprise a encore un avenir administratif. Le jumeau de ce texte, Art. L642-4-1 Article L642-4-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au 1° ou 2° du II de l'article 1er de la loi n°2014-856 du 31... En vigueur depuis le 02/08/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , applique la même logique à la cession : là, c'est l'auteur de l'offre qui consulte. Élaborer un plan ou reprendre l'activité, dans les deux cas, la tutelle est dans la boucle, et dans les deux cas son silence d'un mois laisse passer le jugement.
Consulter tôt, et négocier vraiment. Le texte fait de la consultation une étape du plan ; l'intelligence est d'en faire une négociation : tarifs tenables, maintien de l'habilitation, calendrier. Un avis favorable obtenu après discussion vaut tous les prévisionnels devant le tribunal. Documenter les diligences. C'est l'administrateur qui s'assure de la consultation et le tribunal qui la reçoit : courriers datés, comptes rendus, avis écrit. Une consultation informelle au téléphone n'existe pas. Utiliser le délai d'un mois comme un levier. L'autorité qui veut peser doit répondre vite ; le lui rappeler, date à l'appui, évite l'enlisement, et son silence documenté lève l'obstacle. Pour l'autorité de tutelle : répondre, précisément. Le silence ne suspend rien et prive la tutelle de sa voix au moment où le sort de l'établissement se décide. Un avis motivé, même réservé, pèse ; une absence d'avis ne pèse rien. Pour les créanciers d'un établissement sous agrément : lire l'avis. Il dit mieux que tout prévisionnel si le plan a un avenir : un plan de dix ans sur une habilitation de cinq en dit long.
- Le plan des activités sous tutelle se construit avec celui qui tient les robinets, pas contre lui.
- Le silence d'un mois ne bloque rien : l'administration qui se tait perd sa voix, pas la procédure son cours.
- L'administrateur garantit que la consultation a réellement eu lieu.
- Le tribunal apprécie la viabilité en connaissant la position de l'autorité : le contrôle de Art. L626-31 Article L626-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vér... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → s'exerce éclairé.
- L'avis, même favorable, ne lie pas l'autorité pour l'avenir : l'habilitation peut toujours évoluer après le plan.
- Un avis négatif, purement consultatif en droit, condamne le plan en fait.
- Le champ, défini par renvoi à la loi sur l'économie sociale et solidaire, est d'une lecture pénible.
- Un mois est court pour des autorités collégiales, et long pour une procédure pressée.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le