Article L626-10 du Code de commerce
- Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et récapitule leurs engagements.
- Il mentionne de manière distincte les apports de trésorerie consentis pour son exécution.
- Ces apports bénéficient du privilège prévu au 2° du III de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Le privilège ne joue ni pour les apports en capital des associés, ni au profit des créanciers au titre de leurs concours antérieurs.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution. Lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n'est pas expiré. Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité. Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 626-3. Les créances résultant des apports de trésorerie mentionnés au premier alinéa bénéficient du privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. Elle ne peut bénéficier, directement ou indirectement, aux créanciers au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la procédure.
Identifiant : LEGIARTI000044052655
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R626-18
Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3. Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministère public, par tout créancier ou par les mandataires de justice. Il statue, le débiteur ayant été entendu ou appelé. Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. La clôture de la procédure est prononcée dans les conditions de l'article L. 626-9. Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Cet article règle la question la plus concrète d'un plan : qui remet de l'argent, et qu'obtient-il en échange ? Le plan doit nommer les personnes tenues de l'exécuter et détailler leurs engagements sur l'activité, le financement, le règlement du passif et les garanties. Mais son alinéa décisif est celui du privilège. Celui qui apporte une trésorerie nouvelle pour l'exécution du plan est payé par privilège, au rang prévu par Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . C'est ce qui rend un apport possible : sans cette garantie, personne ne remet d'argent dans une entreprise qui sort d'une procédure. Deux exclusions encadrent le dispositif, et elles se comprennent. L'associé qui souscrit à une augmentation de capital n'y a pas droit : il prend un risque d'actionnaire, pas de prêteur. Et un créancier ne peut pas s'en servir pour requalifier ses concours antérieurs en argent frais.
Distinguer l'argent frais de l'argent ancien. Le privilège ne récompense que ce qui entre après, et pour l'exécution du plan. Un créancier qui rééchelonne ne fait pas un apport nouveau, quelle que soit la présentation qu'il en donne. Choisir la forme avant de choisir le montant. Un associé qui souscrit au capital n'a aucun privilège ; le même associé qui consent une avance en compte courant dans le cadre du plan se place différemment. La différence n'est pas fiscale, elle est de rang. Faire mentionner l'apport de manière distincte, comme le texte l'exige. Un apport noyé dans les engagements généraux se discute ensuite ; un apport identifié se prouve. Se souvenir de Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le même mécanisme existe en conciliation homologuée, souvent plus tôt et donc plus utile.
- Le privilège rend l'apport de trésorerie réellement possible après une procédure.
- Le plan devient un document opposable, où chacun sait qui doit quoi.
- Les engagements ne peuvent pas être alourdis a posteriori : nul ne se voit imposer plus qu'il n'a souscrit.
- L'attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes facilite l'établissement du passif à traiter.
- L'exclusion des apports en capital surprend souvent l'associé qui croyait être protégé.
- Le privilège suppose un apport pour l'exécution du plan, ce qui exclut les concours antérieurs même renouvelés.
- Les engagements souscrits deviennent contraignants pour toute la durée du plan.
- Le texte ne garantit pas le paiement : il fixe un rang, ce qui ne vaut que s'il reste quelque chose à répartir.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le