Article L622-5 du Code de commerce
- Dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur doit remettre à l'administrateur ou au mandataire, à sa demande, les documents et livres comptables en vue de leur examen.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen.
Identifiant : LEGIARTI000006237771
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R622-5 Application directe
La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l'objet des principaux contrats en cours. Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 622-24, toute déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l'article R. 622-24, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l'article R. 622-23.
Ouvrir la fiche complète de l'article →La comptabilité d'une entreprise n'est presque jamais chez elle : elle est chez l'expert-comptable, dont les honoraires impayés donnent envie de la retenir ; chez l'avocat, chez le prestataire de paie, dans les serveurs d'un éditeur de logiciel. Ce texte coupe court à toutes les rétentions : le tiers détenteur remet, à la demande, dès le jugement. La cible principale est le droit de rétention de l'expert-comptable. Hors procédure, le professionnel impayé retient légitimement les documents qu'il a établis ; c'est son levier de paiement. Dans la procédure, ce levier prendrait en otage l'information dont tous les organes ont besoin : impossible de dresser le bilan de Art. L623-1 Article L623-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise. Le bilan économique et social pré... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , de vérifier les créances, d'exercer l'information de Art. L623-2 Article L623-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , sans les livres. Le texte tranche : la remise est due, la créance d'honoraires se déclare comme les autres. Le tiers détenteur troque son otage contre un rang. « Tout tiers détenteur » ratisse large à dessein : l'ancien dirigeant parti avec les archives, le coffre de la banque, l'hébergeur du logiciel comptable ; la formule couvre les détentions physiques et, par sa généralité, s'adapte aux dématérialisations que ses rédacteurs n'imaginaient pas. L'examen des livres est la matière première de toute la suite ; ce texte garantit qu'elle arrive sur la table.
Pour l'administrateur et le mandataire : demander par écrit, tôt, et viser le texte. La demande datée fait courir la carence du détenteur ; la plupart des rétentions cèdent à la simple citation de l'article. Pour l'expert-comptable impayé : remettre et déclarer. La rétention prolongée expose à l'injonction et engage la responsabilité ; les honoraires se déclarent au passif, et la coopération loyale préserve la relation avec les organes, qui peuvent avoir besoin de vos services pour la suite. Pour le dirigeant : localiser les documents avant qu'on vous le demande. La liste des détenteurs (cabinet, paie, avocat, hébergeur) remise au premier jour accélère tout et témoigne de la coopération que Art. L622-6 Article L622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrate... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → attend de vous.
- Le droit de rétention cesse de prendre l'information en otage au moment où elle est vitale.
- La généralité de « tout tiers détenteur » couvre les formes modernes de détention.
- La règle est immédiate : dès le jugement, sur simple demande.
- Le texte n'assortit la remise d'aucune sanction propre : la résistance se traite par le droit commun, plus lent.
- Les données hébergées à l'étranger ou chez des prestataires défaillants échappent en pratique à la simplicité du texte.
- Le détenteur y perd un levier légitime : l'impayé d'honoraires devient une créance ordinaire.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le