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Urgence

Article L622-20 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
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L'essentiel en quelques secondes
  • Le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
  • Exception : en cas de carence du mandataire, tout créancier nommé contrôleur peut agir, dans des conditions fixées par décret.
  • Il peut mettre en demeure un associé ou actionnaire de verser les sommes restant dues sur ses parts ou actions souscrites.
  • Il communique au juge-commissaire et au ministère public les observations des contrôleurs.
  • Les sommes recouvrées entrent dans le patrimoine du débiteur et servent à l'apurement du passif en cas de continuation.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui. Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs. Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.

Identifiant : LEGIARTI000028723952

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R622-20 Application directe

L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure.

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Art. R622-18

En application du premier alinéa de l'article L. 622-20, l'action d'un créancier nommé contrôleur, dans l'intérêt collectif des créanciers, n'est recevable qu'après une mise en demeure adressée au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de celle-ci.

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Ce que dit ce texte

Voici la réponse à une question que tout le monde se pose sans jamais la formuler : pourquoi un créancier ne peut-il pas simplement agir lui-même ? Parce que l'intérêt collectif appartient au mandataire judiciaire, et à lui seul. Le texte est catégorique : « a seul qualité pour agir ». Un créancier qui voudrait engager une action au bénéfice de tous se verra opposer son défaut de qualité, quelle que soit la solidité de son grief. La raison est simple à comprendre. Si chaque créancier pouvait agir dans l'intérêt de tous, il y aurait autant d'actions que de créanciers, des décisions contradictoires, et celui qui aurait agi le premier aurait un avantage de fait. Le monopole du mandataire est ce qui garantit l'égalité. Une soupape existe, et elle est essentielle : la carence. Si le mandataire n'agit pas, un créancier nommé contrôleur peut agir à sa place dans l'intérêt collectif. C'est la seule voie ouverte au créancier actif, et elle explique pourquoi la fonction de contrôleur mérite d'être demandée : elle donne un droit de regard, puis un droit d'agir en cas d'inaction. Le deuxième alinéa vise une situation très concrète et souvent oubliée. Le mandataire peut mettre en demeure un associé de libérer le capital qu'il a souscrit sans le verser. Beaucoup de sociétés sont constituées avec un capital partiellement libéré ; ce qui reste dû devient exigible, et l'associé qui pensait cette dette théorique la découvre bien réelle. Le dernier alinéa dit où va l'argent. Les sommes recouvrées entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées à l'apurement du passif. Elles ne vont pas au créancier qui a agi. C'est cohérent avec l'intérêt collectif, et c'est ce qui distingue ces actions d'un recouvrement ordinaire.

Comment gérer cet article

Pour le créancier : demander à être nommé contrôleur. C'est le seul moyen d'avoir un droit de regard, et le seul moyen d'agir si le mandataire reste inactif. Beaucoup de créanciers se plaignent sans jamais avoir demandé cette qualité. Ne pas engager d'action dans l'intérêt collectif sans être contrôleur et sans carence établie. Elle sera déclarée irrecevable, aux frais de celui qui l'a engagée. Pour le dirigeant : vérifier l'état de libération du capital. Si le capital souscrit n'a pas été entièrement versé, la mise en demeure viendra. Mieux vaut l'anticiper que la découvrir, et l'intégrer au plan plutôt que la subir. Pour l'associé minoritaire : savoir que la souscription non libérée est une dette exigible. Elle ne disparaît pas avec les difficultés de la société ; elle devient au contraire une ressource que le mandataire ira chercher. Transmettre ses observations par la voie des contrôleurs. Elles sont communiquées au juge-commissaire et au ministère public, ce qui leur donne un poids réel.

Forces pour le dirigeant
  • Le monopole du mandataire garantit l'égalité entre créanciers et évite les actions concurrentes.
  • La carence ouvre une voie aux contrôleurs : le monopole n'est pas un blocage.
  • Permet de récupérer le capital souscrit non libéré, ressource souvent oubliée.
  • Les observations des contrôleurs remontent au juge-commissaire et au ministère public.
  • Les sommes recouvrées profitent à tous, pas à celui qui a agi.
Faiblesses et pièges
  • Le créancier ordinaire, non contrôleur, est totalement dépourvu d'initiative.
  • La carence n'est pas définie par le texte, ce qui rend son invocation délicate.
  • Les conditions d'action des contrôleurs sont renvoyées à un décret.
  • L'associé de bonne foi découvre une dette de libération qu'il croyait dormante.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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