Article L622-12 du Code de commerce
- Quand les difficultés qui ont justifié l'ouverture ont disparu, le tribunal met fin à la sauvegarde, à la demande du débiteur.
- Il statue dans les formes du quatrième alinéa de Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 622-10.
Identifiant : LEGIARTI000019983961
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R622-12 Application directe
La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de l'article L. 622-12 est sans délai suivie d'un compte rendu de fin de mission déposé par les mandataires de justice dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'article R. 626-41 est applicable.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R622-13
Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13. Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation. La demande de résiliation présentée par l'administrateur en application du IV de l'article L. 622-13 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur de la date de l'audience.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Le texte le plus optimiste du livre VI : celui de la sortie par le haut. La sauvegarde a été ouverte sur des difficultés insurmontables sans procédure ; si ces difficultés disparaissent, un marché qui se retourne, un litige gagné, un financement trouvé, la procédure n'a plus d'objet, et elle s'arrête. Ni plan, ni cession, ni liquidation : la vie ordinaire reprend. La demande appartient au seul débiteur, et c'est cohérent. La sauvegarde est sa procédure, ouverte à sa seule initiative, sans cessation des paiements ; la clôture pour disparition des difficultés est le miroir de l'ouverture : lui seul demande, le tribunal vérifie et prononce, dans les formes de Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , celles des conversions et sorties de la période d'observation. Personne ne peut maintenir de force en procédure une entreprise qui n'en a plus besoin, et personne ne peut l'en faire sortir contre son gré par cette voie. Ce que la sortie rend, et ce qu'elle ne gomme pas. La fin de la procédure restitue au dirigeant la plénitude de sa gestion et éteint la discipline collective pour l'avenir ; les actes accomplis pendant la procédure restent acquis, et les créanciers retrouvent leurs droits d'avant, avec les échéances contractuelles ordinaires. La sauvegarde refermée sans plan est, au fond, la démonstration que la procédure a rempli son office premier : offrir un abri le temps que l'orage passe, sans que l'abri ne devienne une demeure. Statistiquement rare, cette sortie est stratégiquement essentielle : c'est elle qui rend la sauvegarde réversible, donc acceptable pour un dirigeant hésitant. Entrer en sauvegarde n'est pas un aller simple.
Pour le dirigeant : documenter la disparition, pas l'amélioration. Le tribunal vérifie que les difficultés d'ouverture ont disparu ; le dossier gagnant aligne les difficultés invoquées à l'ouverture et leur résolution point par point, trésorerie rétablie à l'appui. Une embellie fragile plaidée trop tôt expose à ressortir sans abri et à y revenir en moins bonne posture. Peser le moment : sortir éteint le bouclier ; les créanciers retrouvent leurs poursuites pour l'avenir. La sortie se demande quand la structure financière tient sans la protection, pas dès la première bonne nouvelle. Utiliser l'argument en amont : pour le dirigeant qui hésite à demander la sauvegarde, la réversibilité de ce texte est décisive ; l'abri se quitte quand l'orage passe, et le dire tôt lève bien des réticences.
- La sauvegarde est réversible : l'abri ne devient jamais une prison.
- Le monopole du débiteur sur la demande respecte la nature volontaire de la procédure.
- La sortie sans plan, quand elle est possible, est la moins stigmatisante de toutes les issues.
- La disparition des difficultés s'apprécie : une sortie trop précoce laisse l'entreprise nue devant la rechute.
- Le texte est propre à la sauvegarde : le redressement, né de la cessation des paiements, n'a pas d'équivalent aussi simple.
- La rareté statistique de la sortie par le haut en fait un argument plus rassurant que probable.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le