Article L621-2 du Code de commerce
- Tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ; tribunal judiciaire dans les autres cas.
- La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de patrimoine ou de fictivité de la personne morale.
- La demande émane de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public.
- Plusieurs patrimoines d'un même débiteur peuvent être réunis en cas de confusion, ou en cas de manquement grave aux obligations de séparation, ou de fraude à l'égard d'un créancier.
- Le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile sur les biens du défendeur à l'action.
- Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent.
- Pour une profession libérale réglementée, il statue en chambre du conseil après avoir entendu l'ordre professionnel.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Identifiant : LEGIARTI000045178127
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R621-2 Application directe
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique qu'il doit réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10. Une copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité social ou économique. Le procès-verbal de désignation est déposé au greffe.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R621-2-1 Application directe
Lorsque le nombre de salariés employés par le débiteur, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1, est au moins égal à 50, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont invitées par le greffier à faire connaître la personne habilitée à les représenter à l'audience. Les observations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-4 peuvent également être recueillies par écrit ; elles sont alors communiquées au débiteur et au ministère public par le greffe.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R621-12
Lorsque, en application des articles L. 811-2 ou L. 812-2, le tribunal désigne pour exercer les fonctions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire une personne physique qui n'est pas inscrite sur l'une des listes prévues par ces articles, celle-ci lui adresse sans délai l'attestation sur l'honneur prévue au quatrième alinéa de l'article L. 811-2 ou au troisième alinéa du II de l'article L. 812-2, la justification de la garantie et de l'assurance prévues à l'article L. 814-5 ainsi que le nom du commissaire aux comptes assurant, en application de l'article L. 811-11-1, le contrôle de sa comptabilité spéciale.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R621-13
Lorsque l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire désigné n'est pas inscrit sur l'une des listes prévues aux articles L. 811-2 ou L. 812-2, il est joint, par le greffier, à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 621-7, un document reproduisant les termes selon le cas de l'article L. 811-2 ou de l'article L. 812-2, de l'article L. 811-11-1, de l'article L. 814-5, du dernier alinéa de l'article L. 621-4, des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8, de l'article R. 621-12 ainsi que des articles R. 814-24 et R. 814-38.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R621-3
La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l'article L. 621-1, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, est rendue dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du même article, pour l'ouverture de la procédure. Le rapport de ce juge, auquel est annexé le rapport de l'expert, lorsqu'il en a été désigné, est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Le greffier informe le comité social et économique que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et l'avise en même temps de la date de l'audience.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R621-4
Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Celui-ci ne peut siéger ni participer au délibéré. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience dont la date est communiquée, lors de l'audience, au débiteur. Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R621-5
Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le tribunal rejette la demande.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R621-6
Le jugement qui ouvre la procédure de sauvegarde est notifié au débiteur par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R621-7
Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R621-7-1
Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R621-8
Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre. En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, le jugement est mentionné avec l'indication de la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, de la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et du délai imparti pour former ce recours, et du délai imparti pour la déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. Le greffe du tribunal qui a ouvert la procédure sollicite du teneur du Registre national des entreprises l'inscription des mêmes mentions pour les entreprises individuelles qui y sont immatriculées, dans les conditions prévues par l'article R. 123-294. S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal qui a ouvert la procédure. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique. Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7 ou si le débiteur est un entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, soit sur celui mentionné à l'article R. 134-6, lorsque le débiteur est immatriculé à l'un de ces registres. Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l'article L. 526-6, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont il relève ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté et selon le cas, de la ville où le greffe tient le registre prévu par l'article L. 526-7, de l'activité exercée, de la date du jugement qui a ouvert la procédure et, le cas échéant, de celle de la cessation des paiements fixée par le tribunal si elle est différente. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration. Elle indique enfin les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, cette insertion précise la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement n° (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité et la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure pour un motif de compétence internationale, ainsi que le délai pour former ce recours. Le même avis est publié dans un support d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires. Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R621-8-2
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée au vu du passif déclaré dans la procédure collective ouverte ou, si le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 622-24 n'est pas expiré, au vu des relevés mentionnés à l'article R. 625-1.
Ouvrir la fiche complète de l'article →C'est le texte qui inquiète tout dirigeant possédant plusieurs sociétés, et il faut d'emblée dire ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas une sanction. L'extension ne suppose aucune faute, aucun préjudice, aucun lien de causalité. Elle repose sur un constat : deux patrimoines ne sont en réalité qu'un seul, ou la personne morale n'a jamais eu d'existence propre. Le juge ne punit pas, il tire les conséquences d'une situation de fait. C'est aussi ce qui la rend redoutable. On se défend mal d'un constat. Deux fondements distincts sont visés. La confusion des patrimoines se manifeste par des flux financiers anormaux, des comptes courants jamais soldés, une trésorerie commune, des factures croisées sans contrepartie réelle, une comptabilité qui ne permet plus de dire à qui appartient quoi. La fictivité est autre chose : la société existe sur le papier mais n'a jamais eu de vie propre, ni décision, ni activité, ni autonomie. Un simple paravent. Le troisième alinéa vise l'entrepreneur individuel, et il est important depuis la séparation de plein droit des patrimoines. Les patrimoines peuvent être réunis en cas de confusion, mais aussi en cas de manquement grave aux obligations de séparation, ou de fraude à l'égard d'un créancier. Autrement dit, la protection offerte par Art. L526-22 Article L526-22 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressorti... En vigueur depuis le 28/01/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → a une contrepartie : elle suppose de tenir réellement les deux patrimoines séparés. Celui qui mélange perd le bénéfice de la séparation. Le quatrième alinéa ajoute les mesures conservatoires, sur les biens du défendeur à l'action, y compris d'office. La logique est celle de Art. L651-4 Article L651-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un memb... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : empêcher que le temps de l'instance ne serve à organiser une disparition d'actifs. Une précision qui surprend : le débiteur lui-même peut demander l'extension. Cela paraît contre-intuitif, et c'est parfois la bonne stratégie. Traiter ensemble deux entités indissociables permet de présenter un projet cohérent, plutôt que de laisser deux procédures se contredire. À retenir : l'extension ne se plaide pas, elle se prévient, et elle se prévient par la rigueur des écritures, des années à l'avance.
Tenir des comptes séparés, réellement. C'est la seule prévention efficace. Conventions de trésorerie écrites, refacturations justifiées, comptes courants soldés ou formalisés, assemblées tenues. Chacune de ces formalités paraît inutile jusqu'au jour où elle devient la seule défense possible. Facturer les prestations entre sociétés, à un prix défendable. Les flux gratuits entre entités d'un même groupe sont le premier indice de confusion, et le plus facile à démontrer. Pour l'entrepreneur individuel : la séparation légale n'est pas inconditionnelle. Art. L526-22 Article L526-22 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressorti... En vigueur depuis le 28/01/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → protège, mais un manquement grave aux obligations de séparation permet la réunion des patrimoines. Un compte bancaire unique pour la vie privée et l'activité est exactement ce que le texte vise. Envisager de demander soi-même l'extension lorsque deux entités sont indissociables et qu'une solution commune est plus crédible que deux procédures séparées. Ne pas déplacer d'actifs une fois l'action envisagée. Les mesures conservatoires sont prévues, et le déplacement nourrit la fraude visée par le texte. Vérifier la compétence. Commerciale ou artisanale, c'est le tribunal de commerce ; sinon le tribunal judiciaire. Et le tribunal de la procédure initiale reste compétent pour l'extension.
- Permet de traiter ensemble des entités qui ne formaient en réalité qu'une seule entreprise.
- Repose sur un constat objectif, sans exiger la preuve d'une faute.
- Le débiteur peut la demander, ce qui en fait aussi un outil de cohérence.
- Les mesures conservatoires empêchent l'organisation d'une disparition d'actifs.
- Le tribunal initial reste compétent : pas de dispersion des procédures.
- L'extension ne suppose aucune faute : on se défend mal d'un constat.
- Les notions de confusion et de fictivité reposent sur des faisceaux d'indices peu prévisibles.
- La séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel tombe en cas de manquement grave, notion non définie.
- Les mesures conservatoires peuvent frapper un tiers avant toute décision au fond.
- Les conséquences sont massives : une société saine peut être aspirée par une autre.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le