Article L611-1 du Code de commerce
- Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises, ainsi que toute personne morale de droit privé, peut adhérer à un groupement de prévention agréé.
- L'agrément est délivré par arrêté du préfet de région.
- Le groupement fournit à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et financières qu'ils s'engagent à transmettre régulièrement.
- S'il relève des indices de difficultés, il en informe le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert.
- Les administrations prêtent leur concours ; la Banque de France peut formuler des avis sur la situation financière des adhérents.
- Les groupements peuvent bénéficier d'aides des collectivités territoriales.
- Ils sont habilités à conclure des conventions au profit de leurs adhérents, notamment avec les banques et les assureurs.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ainsi que tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement. Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert. A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être appelés à formuler des avis sur la situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier d'aides des collectivités territoriales. Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.
Identifiant : LEGIARTI000044056373
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. D611-1 Application directe
Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article L. 611-1, les groupements de prévention agréés doivent remplir les conditions prévues aux articles D. 611-2 à D. 611-8.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. D611-2
Les groupements de prévention agréés sont constitués sous toute forme juridique qui leur confère une personnalité morale de droit privé.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. D611-3
Les demandes d'agrément sont déposées auprès du préfet de la région dans laquelle le groupement a son siège ; il en accuse réception après s'être assuré que le dossier est complet. Les demandes indiquent : 1° L'objet du groupement qui correspond à la mission définie à l'article L. 611-1 ; 2° Le ressort dans lequel il assure son activité, qui ne dépasse pas le cadre de la région dans laquelle il a son siège ; 3° Les personnes morales appelées à adhérer au groupement ; 4° Les moyens dont dispose le groupement, et les personnes intervenant en son nom avec l'indication de leurs qualifications professionnelles ; 5° Les méthodes d'analyse des informations comptables et financières ainsi que leur fréquence.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. D611-4
Toute demande d'agrément est accompagnée des documents suivants : 1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur du groupement ; 2° La justification de l'exécution des formalités prévues par la législation en vigueur pour la création et la régularité du fonctionnement du groupement selon la forme juridique choisie ; 3° La liste des personnes qui dirigent, gèrent ou administrent le groupement avec, pour chacune d'elles, l'indication de leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession et nature de l'activité exercée dans le groupement ; 4° Pour chacun des dirigeants, gérants, administrateurs, une attestation selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune incapacité d'exercer le commerce ou une profession, d'aucune interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler une personne morale ou une entreprise individuelle ou artisanale ; 5° Une copie certifiée conforme du contrat d'assurance mentionné à l'article D. 611-5 ; 6° L'engagement prévu à l'article D. 611-5.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. D611-5
Les groupements s'engagent : A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de groupements de prévention agréé et les références de la décision d'agrément ; A informer le préfet des modifications apportées à leur statut et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent les groupements dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications et changements ; A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ; A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ; Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. D611-6
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser son agrément. Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la délivrance de l'accusé de réception précisant le caractère complet du dossier de demande déposé par le groupement. Si le préfet de région n'a pas notifié sa réponse dans le délai qui lui est imparti, le groupement est réputé agréé. Le retrait de l'agrément, prononcé par le préfet de région, est notifié par lettre au groupement et à toutes les administrations.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. D611-7
L'agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable par arrêté du préfet de la région où est situé le siège du groupement. La décision tient compte notamment : De la conformité des objectifs du groupement à ceux définis par l'article L. 611-1 ; De l'adéquation des moyens mis en oeuvre aux objectifs poursuivis ; Des engagements souscrits en application de l'article D. 611-5, de leur respect en cas de demande de renouvellement ; Des garanties de bonne moralité offertes par les dirigeants, gérants, administrateurs et toutes personnes intervenant au nom du groupement et de leur expérience dans l'analyse des informations comptables et financières ainsi que dans la gestion des entreprises. L'agrément peut être retiré, selon une procédure identique à celle de son octroi dès lors que les conditions fixées à l'article D. 611-5 ne sont plus respectées.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. D611-8
Le groupement adresse au préfet de région un exemplaire des conventions conclues avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'assurance en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-1.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. D611-9
Le concours que l'Etat et ses établissements publics peuvent prêter aux groupements est sollicité par ces derniers après accord écrit et formulé au cas par cas des entreprises adhérentes en cause. Les renseignements nominatifs éventuellement délivrés conservent leur caractère confidentiel. L'inobservation de cette règle entraîne de plein droit le retrait de l'agrément dans les formes prévues pour son octroi.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Voici le premier article du droit de la prévention, et probablement le plus ignoré de tout le Livre VI. Il institue un dispositif d'alerte volontaire et confidentiel. Une entreprise adhère, transmet régulièrement ses informations comptables et financières, et reçoit en retour une analyse. Si des indices de difficulté apparaissent, le groupement prévient le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert. La différence avec l'alerte du commissaire aux comptes est totale, et elle mérite d'être soulignée. Art. L612-3 Article L612-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cet... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est subie : elle se déclenche sans le dirigeant, elle finit par informer le président du tribunal. Ici, tout est volontaire, tout est confidentiel, et l'information revient au chef d'entreprise et à lui seul. Aucun tribunal n'est saisi, aucune trace publique n'est créée. C'est de la médecine préventive quand tout le reste du Livre VI est de la médecine d'urgence. Le quatrième alinéa donne au dispositif une consistance qu'on n'imagine pas. Les administrations compétentes prêtent leur concours, et les services de la Banque de France peuvent formuler des avis sur la situation financière des adhérents. Un dirigeant seul n'obtient jamais cela ; un adhérent d'un groupement agréé peut y accéder. Et le dernier alinéa est le plus concret. Les groupements sont habilités à conclure des conventions au profit de leurs adhérents, notamment avec les établissements de crédit et les entreprises d'assurance. Autrement dit, ils négocient collectivement ce qu'une petite entreprise ne peut pas négocier seule. Pourquoi ce dispositif est-il si peu utilisé ? Parce qu'il exige d'agir quand tout va encore bien, et de transmettre ses chiffres à un tiers alors que rien ne l'impose. C'est demander à un dirigeant en bonne santé de se soumettre à un bilan régulier. On sait ce qu'il en est en médecine ; c'est pareil ici. Pourtant, chaque procédure collective commence par une période où quelqu'un aurait pu voir venir. Ce texte organise exactement ce quelqu'un.
Se renseigner sur les groupements agréés de sa région. L'agrément est préfectoral, la liste est administrative, et l'adhésion est ouverte à toute entreprise immatriculée. C'est la démarche la moins coûteuse de tout le droit de la prévention. Y aller quand tout va bien. Un groupement rejoint en pleine difficulté n'a plus le temps de faire son travail. Son intérêt est dans la régularité de la transmission et dans la détection des tendances, pas dans le diagnostic d'urgence. Utiliser les conventions collectives négociées. Assurance, financement, garanties : ce qu'un groupement obtient pour cent adhérents, aucun d'eux ne l'obtiendrait seul. Accepter l'intervention d'un expert si elle est proposée. C'est le signal que les indices sont sérieux, et le proposer fait partie de la mission du groupement. Le refuser revient à payer une vigie pour ne pas l'écouter. Se souvenir que rien de tout cela n'est public. La confidentialité est dans le texte. Aucune information ne remonte au tribunal, contrairement à l'alerte de Art. L612-3 Article L612-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cet... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Pour les experts-comptables et les réseaux professionnels : c'est un relais à faire connaître. Ce dispositif existe depuis longtemps et reste marginal faute de notoriété.
- Volontaire et confidentiel : rien ne remonte au tribunal, contrairement à l'alerte de Art. L612-3 Article L612-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cet... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- L'analyse est régulière, ce qui permet de détecter des tendances et non des accidents.
- Accès à des avis de la Banque de France et au concours des administrations.
- Conventions négociées collectivement avec les banques et les assureurs.
- Ouvert très largement, y compris aux personnes morales de droit privé.
- Suppose d'agir quand tout va bien, ce que presque personne ne fait.
- Exige de transmettre régulièrement ses chiffres à un tiers, sans obligation légale de le faire.
- Le dispositif reste méconnu et inégalement développé selon les régions.
- Le groupement informe mais ne décide de rien : tout dépend de la réaction du dirigeant.
- Aucune sanction ni aucun effet juridique n'est attaché au signalement, contrairement à l'alerte.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le