Article L611-16 du Code de commerce
- Est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc (Art. L611-3 Article L611-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ou de l'ouverture d'une conciliation (Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- La clause tombe qu'elle diminue les droits du débiteur ou qu'elle aggrave ses obligations.
- Elle tombe aussi lorsqu'elle se déclenche sur la simple demande formée à cette fin.
- Est également réputée non écrite la clause mettant à la charge du débiteur les honoraires du conseil du créancier, au-delà d'une proportion fixée par arrêté.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6 ou d'une demande formée à cette fin. Est réputée non écrite toute clause mettant à la charge du débiteur, du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6, les honoraires du conseil auquel le créancier a fait appel dans le cadre de ces procédures pour la quote-part excédant la proportion fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Identifiant : LEGIARTI000028722286
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R611-16 Application directe
En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce. Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt. La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R611-48
L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur ou de l'expert est consigné par écrit préalablement à leur désignation. Il est annexé à l'ordonnance de désignation.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R611-49
Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal. Le président du tribunal fixe les nouvelles conditions de la rémunération en accord avec le débiteur et après avoir recueilli l'avis du ministère public en cas de recours à la conciliation. L'accord est consigné par écrit. A défaut d'accord, il est mis fin à sa mission.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R611-50
Le greffier notifie l'ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur, au mandataire à l'exécution de l'accord et à l'expert, ainsi qu'au débiteur. La décision prise en cas de recours à la conciliation est communiquée sans délai au ministère public. Elle peut être frappée d'un recours par le débiteur, le mandataire ad hoc, le conciliateur, le mandataire à l'exécution de l'accord ou l'expert ; elle peut l'être également par le ministère public sauf si elle porte sur la rémunération du mandataire ad hoc. Dans tous les cas, le recours est porté devant le premier président de la cour d'appel. Le recours est formé, instruit et jugé dans les délais et conditions prévus par les articles 714 à 718 du code de procédure civile.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R611-51
Les conditions de rémunération de la mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise sont fixées après avis du ministère public. Le président du tribunal arrête cette rémunération à l'issue de cette mission. Sa décision est communiquée par le greffier au ministère public. Les dispositions de l'article R. 611-50 sont applicables. Lorsque la cession préparée dans le cadre de la conciliation est mise en œuvre après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par la même personne en exécution du mandat de justice qui lui a été confié par la juridiction qui a ouvert cette procédure collective, la rémunération n'est due qu'au titre de ce dernier mandat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R611-52
La décision qui prévoit le bénéfice de provisions au mandataire à l'exécution de l'accord, en application de l'article R. 611-47, peut préciser qu'elles seront allouées au terme de chacune des années de l'exécution de l'accord. Le montant annuel de la provision est fixé par ordonnance communiquée par le greffier au ministère public.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Voici la réponse à l'objection qui empêche le plus de dirigeants d'aller en prévention. L'objection est toujours la même : « si je demande un mandat ad hoc, mes contrats vont se retourner contre moi ». Elle n'est pas absurde, car les contrats commerciaux regorgent de clauses qui s'activent au moindre signe de difficulté : résiliation, exigibilité anticipée, garanties supplémentaires, majoration de prix. Ce texte les annule. Toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours du seul fait d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation est réputée non écrite. Pas annulable sur demande : réputée non écrite, c'est-à-dire inexistante, sans qu'aucune action ne soit nécessaire. Et la protection remonte plus haut qu'on ne le croit : elle joue aussi lorsque la clause se déclenche sur la simple demande formée aux fins de désignation ou d'ouverture. Le seul fait de solliciter la prévention ne peut donc pas être utilisé contre le débiteur. La portée exacte doit être comprise. Ce qui est neutralisé, c'est le déclenchement du seul fait de la prévention. Un créancier qui invoque un vrai manquement contractuel, indépendant de la procédure, reste dans son droit. Le texte interdit de faire de la prévention un cas de défaillance, il ne fait pas disparaître les défaillances réelles. Le second alinéa vise une pratique moins connue et bien réelle : la clause qui met à la charge du débiteur les honoraires de l'avocat du créancier, au-delà d'une proportion fixée par arrêté. Négocier tout en payant le conseil d'en face avait quelque chose d'excessif ; le texte y met une limite. À retenir, et à répéter : demander un mandat ad hoc ne peut pas, en soi, casser un contrat.
Le citer dès la première réticence. Beaucoup de dirigeants renoncent à la prévention pour cette seule crainte. Une phrase suffit à la lever, et elle fait souvent la différence entre un dossier traité à temps et un dossier traité trop tard. Relire les contrats critiques avant, pas pour s'inquiéter mais pour repérer les clauses qui tomberont. Bail, financements, contrats-cadres, franchises : ce sont eux qui portent ces clauses, et savoir qu'elles sont sans effet change la façon d'aborder la négociation. Répondre par le texte au créancier qui menace. Un créancier qui invoque la désignation d'un mandataire ad hoc pour résilier ou exiger une garantie nouvelle s'appuie sur une clause réputée non écrite. Le lui rappeler par écrit suffit généralement. Ne pas confondre avec les vrais manquements. Un impayé antérieur, un défaut d'assurance, une inexécution réelle restent invocables. La protection porte sur le fait de la prévention, pas sur le reste. Vérifier les clauses d'honoraires dans les conventions bancaires, où elles sont fréquentes.
- La clause est réputée non écrite : aucune action n'est nécessaire pour l'écarter.
- La protection couvre la simple demande, donc le tout premier pas du dirigeant.
- Elle vise aussi bien la diminution des droits que l'aggravation des obligations.
- Elle limite la clause d'honoraires du conseil du créancier, pratique rarement discutée.
- Elle retire la principale raison de renoncer à la prévention.
- Elle ne neutralise que le déclenchement du seul fait de la prévention, ce qui laisse place à des prétextes.
- Un créancier de mauvaise foi peut invoquer un manquement fabriqué pour arriver au même résultat.
- Le texte est inconnu de la plupart des dirigeants, donc sans effet dissuasif spontané.
- La proportion admissible d'honoraires est fixée par arrêté, ce qui oblige à une vérification externe.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le